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PROPORTIONNALITE
Le plaignant, informé de la procédure, et du fonctionnement de la prison, ne pouvait ignorer que son refus de fermer la porte au retour du préau, allait porter une atteinte à l’ordre et à l’organisation de l’établissement.
L’infraction retenue d’atteinte à l’ordre est bien établie au sens de l’art. 129, 5°.
La direction a valablement décidé de la sanction en tenant compte des antécédents disciplinaires du plaignants.
Le plaignant, informé de la procédure, et du fonctionnement de la prison, ne pouvait ignorer que son refus de fermer la porte au retour du préau, allait porter une atteinte à l’ordre et à l’organisation de l’établissement.
L’infraction retenue d’atteinte à l’ordre est bien établie au sens de l’art. 129, 5°.
La direction a valablement décidé de la sanction en tenant compte des antécédents disciplinaires du plaignants.