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CP03/22-0004

Ongegrond CP - Arlon Klachtencommissie Tucht
PREUVE - TIERS/TEMOIN - PROPORTIONNALITE

La Commission estime qu’elle ne peut pas tenir compte des faits rapportés dans un rapport à la direction qui mentionne des propos tenus lors de la visite des commissaires de surveillance. À la lecture du rapport, il semble que l’agent rédacteur, et même 3 autres agents mentionnés comme témoins, ont écouté une partie de l’entretien : le rapport fait même référence aux propos des commissaires.
S’ils relèvent d’une conversation privée entre le plaignant et les membres de la Commission de surveillance, l’agent n’avait pas à les rapporter.

Cependant, les faits relatés dans le un autre rapport sont établis et reconnus par le plaignant. Ces faits sont suffisants pour établir l’infraction. La menace de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne est une infraction de 1ère catégorie qui peut être sanctionnée de 30 jours d’isolement en espace de séjour. La directrice a tenu compte de la situation du plaignant et a fait application de l’article 143 de la loi de principes pour déterminer la sanction.
La plainte n’est donc pas fondée.