DISCIPLINAIRE - TEMOIN - SURSIS
1) Concernant la sanction du 24 novembre
La CDP annule la décision estimant les faits ne sont pas suffisamment établis pour pouvoir être sanctionnés, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, contrairement aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.
En l’espèce, à l’examen du dossier, la Commission des plaintes relève ce qui suit :
- Le RAD n’est pas signé par les agents témoins des faits ;
- La direction ne coche aucune infraction disciplinaire dans sa décision et n’indique pas la sanction à l’emplacement requis dans la décision ;
- La direction ne motive pas les raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont établis, malgré les contestations formelles du plaignant ;
- Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n'entend pas les codétenus du plaignant comme témoins, malgré sa demande.
2) Concernant la sanction du 27 novembre
La Commission des plaintes relève un problème au niveau la temporalité de la sanction.
La direction révoque la précédente sanction avec sursis alors les seconds faits ont lieu le 24 novembre à 8h00 du matin, alors même que le plaignant n'a pas encore connaissance de la première sanction, laquelle sera prise à 10h00 et communiquée au plaignant vers 11h00 lorsqu'il est rentré d'audience.
Or, un sursis ne peut être révoqué qu'en présence de nouveaux faits postérieurs à la prise de décision et à la sanction, ce qui n'est pas le cas.
En présence de faits établis, la direction aurait dû prendre une nouvelle décision indépendante avec une nouvelle sanction adéquate, ce qui n'a pas été fait.
1) Concernant la sanction du 24 novembre
La CDP annule la décision estimant les faits ne sont pas suffisamment établis pour pouvoir être sanctionnés, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, contrairement aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.
En l’espèce, à l’examen du dossier, la Commission des plaintes relève ce qui suit :
- Le RAD n’est pas signé par les agents témoins des faits ;
- La direction ne coche aucune infraction disciplinaire dans sa décision et n’indique pas la sanction à l’emplacement requis dans la décision ;
- La direction ne motive pas les raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont établis, malgré les contestations formelles du plaignant ;
- Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n'entend pas les codétenus du plaignant comme témoins, malgré sa demande.
2) Concernant la sanction du 27 novembre
La Commission des plaintes relève un problème au niveau la temporalité de la sanction.
La direction révoque la précédente sanction avec sursis alors les seconds faits ont lieu le 24 novembre à 8h00 du matin, alors même que le plaignant n'a pas encore connaissance de la première sanction, laquelle sera prise à 10h00 et communiquée au plaignant vers 11h00 lorsqu'il est rentré d'audience.
Or, un sursis ne peut être révoqué qu'en présence de nouveaux faits postérieurs à la prise de décision et à la sanction, ce qui n'est pas le cas.
En présence de faits établis, la direction aurait dû prendre une nouvelle décision indépendante avec une nouvelle sanction adéquate, ce qui n'a pas été fait.