FOUILLE A CORPS- MOTIVATION
Sur la recevabilité : Quand bien même les agents auraient procédé à la fouille au corps sans l’autorisation de la direction, ils ont pris une décision qui relève de la seule compétence de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la compétence de la direction .
Sur le fondement : la fouille à corps contestée n’a été justifiée par aucun document écrit.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le plaignant a été informé des motifs de la fouille à nu, comme l’exigent pourtant l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
Ce manquement suffit à déclarer la fouille au corps illégale.
Sur la recevabilité : Quand bien même les agents auraient procédé à la fouille au corps sans l’autorisation de la direction, ils ont pris une décision qui relève de la seule compétence de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la compétence de la direction .
Sur le fondement : la fouille à corps contestée n’a été justifiée par aucun document écrit.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le plaignant a été informé des motifs de la fouille à nu, comme l’exigent pourtant l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
Ce manquement suffit à déclarer la fouille au corps illégale.