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CP13/21-0064

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - CHANGEMENT DE REGIME

La Commission des plaintes a pris connaissance de l’ensemble du dossier fourni par la direction, comprenant :

- Le rapport au directeur du 18 novembre 2021 ;
- Le rapport d’audition disciplinaire du 19 novembre 2021 ;
- La décision disciplinaire du 19 novembre 2021, sanctionnant le plaignant de 15 jours d’isolement en espace de séjour pour atteinte à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- Les antécédents disciplinaires du plaignant ;
- La fiche d’écrou du plaignant ;
- La photo de l’œil blessé de M. A. ;
- Le certificat d’interdiction temporaire de travail de M. A. (22 jours) ;
- La lettre de dénonciation des faits au Parquet ;
- L’audition disciplinaire et la sanction disciplinaire de M. M.

La Commission des plaintes constate que le plaignant change de version à l’audience. Le plaignant conteste toujours avoir porté le coup mais reconnaît avoir cassé le CD. Il précise, sans vouloir désigner le responsable, qu’il n’a pas donné le coup et que M. A. ne s’est pas blessé avec la porte.

En l’espèce, la direction a entendu le plaignant mais également M. A. et M. M. Elle a visionné les images des caméras de surveillance. Dans l’appréciation de la sanction, elle a tenu compte du fait que le plaignant et M. M. ont pu s’accorder sur leurs versions des faits (n’ayant pas été consignés en cellule vu le départ à l’hôpital de M. A.) et de la gravité de la blessure.

Bien que le plaignant conteste avoir donné le coup, la Commission des plaintes estime que le plaignant a participé à l’agression. Ainsi, la Commission d’appel francophone a déjà jugé que : « À supposer que M. B. n’ait pas porté le moindre coup à M. M., son comportement « inactif » adopté sciemment et volontairement, est à ce point caractérisé qu’il doit être assimilé à un acte positif de participation. Le fait qu’il arrive en même temps que le groupe dans la cellule de M. M., qu’il y soit resté le temps des faits et qu’il en ressorte avec le groupe traduisent sa volonté de s’associer à la commission des faits. À aucun moment, il ne semble s’être désolidarisé du groupe. Le fait d’être présent lors d’une agression, sans pour autant porter soi-même des coups à la victime, peut en effet constituer une participation à l’agression lorsque la présence contribue à un effet de groupe qui renforce les auteurs dans leur détermination, empêche la victime de pouvoir s’enfuir ou se défendre et déforce ses capacités de résistance. » (CA/21-0132 du 14.10.2021).

Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la direction a retenu un faisceau d’indices suffisamment probants pour établir la matérialité des faits et déterminer la sanction à appliquer. La sanction disciplinaire prise à l’égard du plaignant, à savoir 15 jours d’IES, est raisonnable et fondée.

Quant à la décision de mutation sur régime fermé, la Commission des plaintes constate que le plaignant a reçu un premier avertissement sur son comportement incompatible en milieu ouvert le 10 août 2021. La Commission des plaintes estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents du plaignant, la décision de le retirer du milieu ouvert, en application du règlement d’accès aux différentes sections dont le plaignant avait connaissance, est légale et raisonnable.