DISCIPLINAIRE - PREAU INDIVIDUEL
Pour que la culpabilité du détenu soit établie, il faut que les éléments constitutifs de l’infraction soient rencontrés. Cela présume, dans son chef, qu’il ait eu l’intention de commettre cette infraction. En effet, toute infraction comporte un élément matériel (les faits concrets) et un élément moral (l’intention de commettre les faits).
Là où il n’est pas contesté que le plaignant n’est pas rentré du préau à l’heure prévue, il n’est pas établi qu’il en ait effectivement eu l’intention. En effet, le plaignant a expliqué à l’audience qu’il voulait rentrer du préau et qu’il n’était pas capable d’escalader le mur comme d’autres détenus. La direction ne l’a pas contesté.
De plus, aucune disposition du ROI n’indique au détenu quelle est l’attitude à adopter en cas de mouvement collectif. Il ne pouvait être attendu du plaignant qu’il escalade le mur puisque d’une part, le fait de franchir les grilles du préau peut entrainer une sanction disciplinaire et d’autre part, il n’en est pas capable physiquement. Quant au fait de manifester son intention de rentrer, la Commission des plaintes estime que dans le contexte global de la violence et des menaces liées au monde pénitentiaire, le fait de rester à distance suffit pour se désolidariser du mouvement et démontre le souhait de réintégrer. Le plaignant s’est rendu aux tourniquets, s’est rapproché du mur en envisageant de l’escalader. Il n’a pas osé faire des gestes craignant qu’ils soient mal interprétés par les agents.
La Commission des plaintes estime que l’attitude adoptée par le plaignant suffit pour considérer qu’il a démontré « le souhait de rentrer ». La direction indique elle-même que si les images caméras avaient été visionnées, elle aurait pu le constater et ne pas le sanctionner. Pour rappel, l’article 144 de la loi de principes impose au directeur de recueillir toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. Cette obligation repose donc sur la direction et non sur le détenu poursuivi disciplinairement.
Quant aux appels, le plaignant indique ne pas les avoir entendus. Il rapporte qu’il y avait énormément de bruit lors de ce mouvement parce que les détenus à l’intérieur des cellules ont mis de la musique à un volume élevé. De plus, en temps normal, il n’y a pas d’appel nominal. La Commission des plaintes estime qu’il est possible, au vu des circonstances et des explications, que le plaignant n’ait pas entendu les appels.
La Commission des Plaintes note qu'il faudrait tenir compte de la capacité de réflexion de chaque détenu pour se demander quel comportement ce dernier est capable d'adopter en pareille circonstance, soit une "émeute" au préau. En effet, certains détenus sont restés au fond du préau parce qu’il leur a été indiqué que le tourniquet était bloqué. Ils n’ont pas tenté d’obtenir plus d’informations. D’autres se sont rendus auprès des agents pour vérifier.
Surabondamment, la Commission des plaintes constate qu’elle a été saisie, au même moment, de trois plaintes à l’encontre de sanctions 15 jours de préau individuel prises à la suite du mouvement préau du 2 mai 2022. La Commission remarque que dans ces dossiers, le contenu du rapport au directeur, la motivation de la mesure provisoire et la motivation de la sanction disciplinaire sont identiques. Elle ne peut dès lors que s’interroger sur le caractère collectif des sanctions.
Pour rappel, l'interdiction des punitions collectives est l'un des principes fondamentaux garantissant l'application correcte du droit disciplinaire en prison. Ce principe est consacré à l’article 60.3 des Règles pénitentiaires européennes. Les travaux préparatoires de la loi de principes rappellent l’importance de ce principe dont le but est d’éviter que le droit disciplinaire ne se transforme en un instrument uniquement destiné à conforter les positions de force au sein de l’établissement pénitentiaire .
Pour que la culpabilité du détenu soit établie, il faut que les éléments constitutifs de l’infraction soient rencontrés. Cela présume, dans son chef, qu’il ait eu l’intention de commettre cette infraction. En effet, toute infraction comporte un élément matériel (les faits concrets) et un élément moral (l’intention de commettre les faits).
Là où il n’est pas contesté que le plaignant n’est pas rentré du préau à l’heure prévue, il n’est pas établi qu’il en ait effectivement eu l’intention. En effet, le plaignant a expliqué à l’audience qu’il voulait rentrer du préau et qu’il n’était pas capable d’escalader le mur comme d’autres détenus. La direction ne l’a pas contesté.
De plus, aucune disposition du ROI n’indique au détenu quelle est l’attitude à adopter en cas de mouvement collectif. Il ne pouvait être attendu du plaignant qu’il escalade le mur puisque d’une part, le fait de franchir les grilles du préau peut entrainer une sanction disciplinaire et d’autre part, il n’en est pas capable physiquement. Quant au fait de manifester son intention de rentrer, la Commission des plaintes estime que dans le contexte global de la violence et des menaces liées au monde pénitentiaire, le fait de rester à distance suffit pour se désolidariser du mouvement et démontre le souhait de réintégrer. Le plaignant s’est rendu aux tourniquets, s’est rapproché du mur en envisageant de l’escalader. Il n’a pas osé faire des gestes craignant qu’ils soient mal interprétés par les agents.
La Commission des plaintes estime que l’attitude adoptée par le plaignant suffit pour considérer qu’il a démontré « le souhait de rentrer ». La direction indique elle-même que si les images caméras avaient été visionnées, elle aurait pu le constater et ne pas le sanctionner. Pour rappel, l’article 144 de la loi de principes impose au directeur de recueillir toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. Cette obligation repose donc sur la direction et non sur le détenu poursuivi disciplinairement.
Quant aux appels, le plaignant indique ne pas les avoir entendus. Il rapporte qu’il y avait énormément de bruit lors de ce mouvement parce que les détenus à l’intérieur des cellules ont mis de la musique à un volume élevé. De plus, en temps normal, il n’y a pas d’appel nominal. La Commission des plaintes estime qu’il est possible, au vu des circonstances et des explications, que le plaignant n’ait pas entendu les appels.
La Commission des Plaintes note qu'il faudrait tenir compte de la capacité de réflexion de chaque détenu pour se demander quel comportement ce dernier est capable d'adopter en pareille circonstance, soit une "émeute" au préau. En effet, certains détenus sont restés au fond du préau parce qu’il leur a été indiqué que le tourniquet était bloqué. Ils n’ont pas tenté d’obtenir plus d’informations. D’autres se sont rendus auprès des agents pour vérifier.
Surabondamment, la Commission des plaintes constate qu’elle a été saisie, au même moment, de trois plaintes à l’encontre de sanctions 15 jours de préau individuel prises à la suite du mouvement préau du 2 mai 2022. La Commission remarque que dans ces dossiers, le contenu du rapport au directeur, la motivation de la mesure provisoire et la motivation de la sanction disciplinaire sont identiques. Elle ne peut dès lors que s’interroger sur le caractère collectif des sanctions.
Pour rappel, l'interdiction des punitions collectives est l'un des principes fondamentaux garantissant l'application correcte du droit disciplinaire en prison. Ce principe est consacré à l’article 60.3 des Règles pénitentiaires européennes. Les travaux préparatoires de la loi de principes rappellent l’importance de ce principe dont le but est d’éviter que le droit disciplinaire ne se transforme en un instrument uniquement destiné à conforter les positions de force au sein de l’établissement pénitentiaire .