DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
La Commission des plaintes rappelle le principe général consacré à l’article 5 de la loi de principes selon lequel : « L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. ».
La loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122 alinéa 2 : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant que : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire » .
Ainsi, le directeur peut décider que les faits ne justifient pas de suites disciplinaires, notamment au motif qu’il serait inopportun d’entamer une procédure disciplinaire :« les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc...) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc… » .
En l’espèce, la direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire par les considérations suivantes :
- Les faits sont établis ;
- La quantité importante de médicaments retrouvée remet en question la version du plaignant ;
- La sanction est nécessaire pour rappeler la norme.
Néanmoins, le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant s’est excusé lors de l’audition disciplinaire et a donné des explications plausibles ;
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de stock de médicaments ;
- Les difficultés pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste sont connues de la direction.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de cinq jours sans activités communautaires était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce.
Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. Dès lors, la sanction est illégale et doit être annulée.
La Commission des plaintes rappelle le principe général consacré à l’article 5 de la loi de principes selon lequel : « L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. ».
La loi de principes prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, en son article 122 alinéa 2 : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».
Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant que : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire » .
Ainsi, le directeur peut décider que les faits ne justifient pas de suites disciplinaires, notamment au motif qu’il serait inopportun d’entamer une procédure disciplinaire :« les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc...) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc… » .
En l’espèce, la direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire par les considérations suivantes :
- Les faits sont établis ;
- La quantité importante de médicaments retrouvée remet en question la version du plaignant ;
- La sanction est nécessaire pour rappeler la norme.
Néanmoins, le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant s’est excusé lors de l’audition disciplinaire et a donné des explications plausibles ;
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en matière de stock de médicaments ;
- Les difficultés pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste sont connues de la direction.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de cinq jours sans activités communautaires était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce.
Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. Dès lors, la sanction est illégale et doit être annulée.