CP13/22-0068
Gegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE REGIME
Sur la mesure provisoire : La loi de principes prévoit qu’en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut prendre des mesures provisoires dans l’attente de la procédure disciplinaire et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le 5 décembre 2022, à 8h35, une fouille au corps a été ordonnée par la direction à l’encontre du plaignant à la suite d’une dénonciation anonyme ;
- Le 5 décembre 2022, à 9h25, un rapport au directeur relate « qu’une petite boulette de couleur brunâtre dissimulée dans un appareil à faire des cigarettes » a été retrouvée dans l’armoire du plaignant ;
- Le 5 décembre 2022, à 10h15, une mesure provisoire d’exclusion des activités sur section et du préau commun a été prise à l’égard du plaignant ;
- Le 8 décembre 2022, la direction a décidé de muter le plaignant sur le régime fermé en raison de la découverte de « résidus de stupéfiants » (La Commission souligne).
La direction estime que la mesure provisoire est justifiée par la découverte de stupéfiants et la nécessité limiter les contacts du plaignant avec les autres personnes détenus avant qu’il ne soit entendu par la direction.
Bien que cela ne ressorte pas du dossier, il est peu probable que les résidus de stupéfiants aient été laissés en possession du plaignant.
Dès lors, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de comprendre en quoi un danger pour l’ordre ou la sécurité était encore présent dans le chef du plaignant.
La mesure provisoire s’apparente dès lors à une sanction immédiate, ce qui est interdit par la loi de principes.
Sur la sanction disciplinaire : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a directement reconnu les faits ;
- La quantité retrouvée est anecdotique – la direction mentionne elle-même que « des résidus de stupéfiants » ont été retrouvés dans la machine à rouler des cigarettes du plaignant ;
- Préalablement à la sanction, le plaignant a subi une mesure provisoire.
Comme l’a déjà affirmé à plusieurs reprises la Commission d’appel, le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce .
La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de remplacer la sanction de 3 jours d’IES par une réprimande.
Sur la mesure d'ordre : L’objet d’une telle mesure est de maintenir l’ordre et la sécurité.
En l’espèce, la décision de mutation sur le régime fermé manque de cohérence. La Commission des plaintes constate que le plaignant, qui a déjà subi une mutation en régime fermé à deux reprises, n’a pas quitté le milieu ouvert malgré la découverte d’une quantité non négligeable de stupéfiants. Une semaine plus tard, la seule présence d’un résidu de haschich a entrainé sa descente en milieu fermé. La Commission des plaintes n’est pas en mesure de comprendre pourquoi des résidus de cannabis constituaient dans ce cas-ci un comportement incompatible avec un séjour sur le milieu ouvert et un risque pour l’ordre et/ou la sécurité.
De plus, la décision manuscrite de mutation a été établie après la prise de décision et en raison de la sollicitation de l’avocat du plaignant. Dès lors, la Commission des plaintes ne peut vérifier les motivations orales données par la direction au plaignant lorsque la décision lui a été signifiée.
En outre, la Commission des plaintes estime que la direction se contredit lorsqu’elle indique à l’audience qu’elle n’a pas retenu le trafic de stupéfiants dans la motivation de la décision disciplinaire mais que la décision de mutation sur le régime fermé est prise notamment en raison des risques de trafic en milieu ouvert.
Finalement, l’addiction du plaignant est connue par la direction. Aucun élément du dossier ne permet de déduire qu’il se livre à un trafic de stupéfiants. Au contraire, les faibles quantités retrouvées démontrent que le plaignant se procure des stupéfiants pour son usage personnel.
En dehors de cette consommation, aucun élément n’indique un comportement problématique du plaignant.
Sur la mesure provisoire : La loi de principes prévoit qu’en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, le directeur peut prendre des mesures provisoires dans l’attente de la procédure disciplinaire et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le 5 décembre 2022, à 8h35, une fouille au corps a été ordonnée par la direction à l’encontre du plaignant à la suite d’une dénonciation anonyme ;
- Le 5 décembre 2022, à 9h25, un rapport au directeur relate « qu’une petite boulette de couleur brunâtre dissimulée dans un appareil à faire des cigarettes » a été retrouvée dans l’armoire du plaignant ;
- Le 5 décembre 2022, à 10h15, une mesure provisoire d’exclusion des activités sur section et du préau commun a été prise à l’égard du plaignant ;
- Le 8 décembre 2022, la direction a décidé de muter le plaignant sur le régime fermé en raison de la découverte de « résidus de stupéfiants » (La Commission souligne).
La direction estime que la mesure provisoire est justifiée par la découverte de stupéfiants et la nécessité limiter les contacts du plaignant avec les autres personnes détenus avant qu’il ne soit entendu par la direction.
Bien que cela ne ressorte pas du dossier, il est peu probable que les résidus de stupéfiants aient été laissés en possession du plaignant.
Dès lors, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de comprendre en quoi un danger pour l’ordre ou la sécurité était encore présent dans le chef du plaignant.
La mesure provisoire s’apparente dès lors à une sanction immédiate, ce qui est interdit par la loi de principes.
Sur la sanction disciplinaire : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a directement reconnu les faits ;
- La quantité retrouvée est anecdotique – la direction mentionne elle-même que « des résidus de stupéfiants » ont été retrouvés dans la machine à rouler des cigarettes du plaignant ;
- Préalablement à la sanction, le plaignant a subi une mesure provisoire.
Comme l’a déjà affirmé à plusieurs reprises la Commission d’appel, le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce .
La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de remplacer la sanction de 3 jours d’IES par une réprimande.
Sur la mesure d'ordre : L’objet d’une telle mesure est de maintenir l’ordre et la sécurité.
En l’espèce, la décision de mutation sur le régime fermé manque de cohérence. La Commission des plaintes constate que le plaignant, qui a déjà subi une mutation en régime fermé à deux reprises, n’a pas quitté le milieu ouvert malgré la découverte d’une quantité non négligeable de stupéfiants. Une semaine plus tard, la seule présence d’un résidu de haschich a entrainé sa descente en milieu fermé. La Commission des plaintes n’est pas en mesure de comprendre pourquoi des résidus de cannabis constituaient dans ce cas-ci un comportement incompatible avec un séjour sur le milieu ouvert et un risque pour l’ordre et/ou la sécurité.
De plus, la décision manuscrite de mutation a été établie après la prise de décision et en raison de la sollicitation de l’avocat du plaignant. Dès lors, la Commission des plaintes ne peut vérifier les motivations orales données par la direction au plaignant lorsque la décision lui a été signifiée.
En outre, la Commission des plaintes estime que la direction se contredit lorsqu’elle indique à l’audience qu’elle n’a pas retenu le trafic de stupéfiants dans la motivation de la décision disciplinaire mais que la décision de mutation sur le régime fermé est prise notamment en raison des risques de trafic en milieu ouvert.
Finalement, l’addiction du plaignant est connue par la direction. Aucun élément du dossier ne permet de déduire qu’il se livre à un trafic de stupéfiants. Au contraire, les faibles quantités retrouvées démontrent que le plaignant se procure des stupéfiants pour son usage personnel.
En dehors de cette consommation, aucun élément n’indique un comportement problématique du plaignant.