CP13/23-0023
Gegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Ordemaatregel
MESURES D'ORDRE - CONDITIONS DE DETENTION
Mesure d'ordre de placement cellule punition : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en cellule de punition le 12 février 2023 par mesure d’ordre, en raison du refus de se soumettre à la fouille à corps ordonnée le même jour par la direction. La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire. Quand bien même, il s’agirait d’une cellule sécurisée – quod non – cette possibilité est limitée aux cas suivants :
- Dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière ;
- Dans le cadre d’une mesure provisoire , en cas de danger pour l’ordre et la sécurité;
- Dans le cadre d’un régime de sécurité particulier individuel .
Ces mesures sont donc encadrées et requièrent une procédure spécifique, entourée de certaines garanties.
Imposition de conditions de détention dégradantes : la Commission des plaintes estime que les conditions de détention telles que décrites par le plaignant ne sont pas constitutives d’une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Décision de fait du 14 février 2023 en ce qu’elle maintient le plaignant en cellule nue pour une durée indéterminée : dans la mesure où la décision « de fait du 14 février 2023 en ce qu’elle maintient le plaignant en cellule nue pour une durée indéterminée » est englobée par la mesure d’ordre du 12 février 2023 traitée au point 4.1, la plainte est irrecevable.
Décision de fait de refuser le préau individuel au plaignant depuis le 12 février 2023 pour une durée indéterminée : L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ». Par conséquent, la direction est tenue de permettre à toute personne détenue sa promenade quotidienne. En l’espèce, la direction a refusé au plaignant toute sortie pendant deux jours. Par ailleurs, cette décision n’est pas motivée au sens de l’article 8 de la loi de principes. La décision de refuser l’accès au préau individuel au plaignant est illégale
Mesure d'ordre de placement cellule punition : Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en cellule de punition le 12 février 2023 par mesure d’ordre, en raison du refus de se soumettre à la fouille à corps ordonnée le même jour par la direction. La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire. Quand bien même, il s’agirait d’une cellule sécurisée – quod non – cette possibilité est limitée aux cas suivants :
- Dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière ;
- Dans le cadre d’une mesure provisoire , en cas de danger pour l’ordre et la sécurité;
- Dans le cadre d’un régime de sécurité particulier individuel .
Ces mesures sont donc encadrées et requièrent une procédure spécifique, entourée de certaines garanties.
Imposition de conditions de détention dégradantes : la Commission des plaintes estime que les conditions de détention telles que décrites par le plaignant ne sont pas constitutives d’une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Décision de fait du 14 février 2023 en ce qu’elle maintient le plaignant en cellule nue pour une durée indéterminée : dans la mesure où la décision « de fait du 14 février 2023 en ce qu’elle maintient le plaignant en cellule nue pour une durée indéterminée » est englobée par la mesure d’ordre du 12 février 2023 traitée au point 4.1, la plainte est irrecevable.
Décision de fait de refuser le préau individuel au plaignant depuis le 12 février 2023 pour une durée indéterminée : L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ». Par conséquent, la direction est tenue de permettre à toute personne détenue sa promenade quotidienne. En l’espèce, la direction a refusé au plaignant toute sortie pendant deux jours. Par ailleurs, cette décision n’est pas motivée au sens de l’article 8 de la loi de principes. La décision de refuser l’accès au préau individuel au plaignant est illégale