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CP13/23-0040

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.

Comme jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel, : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue » .

En l’espèce, la direction justifie sa décision de fouille à corps sur la base des deux éléments suivants :
- Le fait que le plaignant est « un détenu à risque » ;
- Le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation 5-7 ans.

Sur interpellation, la direction ne sait en outre pas préciser ce qu’est « un détenu à risque ».

Quant à sa condamnation, il s’agit d’un élément statique dont la direction a connaissance depuis l’incarcération du plaignant en ses murs. Elle ne constitue en rien un élément nouveau justifiant une fouille à nu.

De plus, la direction n’indique pas la raison pour laquelle la fouille des vêtements n’était pas suffisante ni en quoi la sécurité était menacée.

Il ressort de ce qui précède que la motivation de la décision querellée est stéréotypée et laisse apparaitre un caractère potentiellement systématique des fouilles à nu imposées aux « détenus à risque », pourtant clairement prohibé par la loi de principes.