CP13/23-0047
Gegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - EXCLUSION DE TOUTES LES ACTIVITES - MESURE D'ORDRE - CELLULE DE PUNITION - DISCPLINAIRE - PREAU INDIVIDUEL
Concernant la fouille au corps, , la Commission des plaintes estime que la décision de fouilles attaquée répond aux conditions de l’article 108 de la loi de principes :
- la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée;
- la direction s'est fondée sur des indices individualisés (des soupçons - d'un échange au préau - pouvant constituer de telles indices);
-justifie en quoi la fouille de vêtements n'est pas suffisant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure provisoire, celle-ci exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités .
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
Pour cette raison, la Commission des plaintes constate que la mesure provisoire imposée au plaignant ne respecte pas le prescrit légal et dit qu’il y a lieu de l’annuler. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesure d'ordre, la loi de principes ne prévoit pas de placement en cellule de punition en tant que mesure d’ordre. En effet, la loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire. Ainsi, la mesure d'ordre de placement en cellule a été prise au mépris des garanties procédurales prévues par la loi de principes. Ce constat suffit à annuler la décision attaquée. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’exclusion du préau commun pour deux infractions de la 2ème catégorie (" le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur » et « le refus d’obtempérer aux ordres du personnel de la prison »).
Le plaignant ne conteste pas les faits (à savoir, avoir refusé de se soumettre à la fouille et avoir réceptionné deux cigarettes et une feuille au préau).
Les infractions sont, donc, établies.
Par ailleurs, la sanction est raisonnable et équitable compte de l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la fouille au corps, , la Commission des plaintes estime que la décision de fouilles attaquée répond aux conditions de l’article 108 de la loi de principes :
- la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée;
- la direction s'est fondée sur des indices individualisés (des soupçons - d'un échange au préau - pouvant constituer de telles indices);
-justifie en quoi la fouille de vêtements n'est pas suffisant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure provisoire, celle-ci exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités .
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
Pour cette raison, la Commission des plaintes constate que la mesure provisoire imposée au plaignant ne respecte pas le prescrit légal et dit qu’il y a lieu de l’annuler. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la mesure d'ordre, la loi de principes ne prévoit pas de placement en cellule de punition en tant que mesure d’ordre. En effet, la loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire. Ainsi, la mesure d'ordre de placement en cellule a été prise au mépris des garanties procédurales prévues par la loi de principes. Ce constat suffit à annuler la décision attaquée. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’exclusion du préau commun pour deux infractions de la 2ème catégorie (" le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur » et « le refus d’obtempérer aux ordres du personnel de la prison »).
Le plaignant ne conteste pas les faits (à savoir, avoir refusé de se soumettre à la fouille et avoir réceptionné deux cigarettes et une feuille au préau).
Les infractions sont, donc, établies.
Par ailleurs, la sanction est raisonnable et équitable compte de l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.