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CP13/23-0049

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - EXECUTION

L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

Dans le cas présent, le marquage par le chien de la police constituait un indice suffisant démontrant que le plaignant pouvait dissimuler des substances interdites et qu’une fouille des vêtements n’était pas suffisante pour écarter le doute.

La fouille à corps était justifiée.

nu au sein des établissements pénitentiaires. Le rapport émet, notamment, les recommandations suivantes :
- les fouilles à nu se déroulent dans un espace fermé, à l’abri des regards des autres détenus et du personnel qui n’est pas affecté à cette tâche (souligné par la Commission des plaintes);
- les directions des établissements pénitentiaires doivent veiller à ce que le nombre des agents qui participent à une fouille soit, dans chaque cas, raisonnable et proportionné au regard de la situation. 

L’article 108 §2 précise que « la fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel de surveillance du même sexe que le détenu (…) ».

Il est précisé dans la version annotée de la loi de principes que : « La volonté du législateur est que la fouille ne puisse pas être réalisée sans qu’un autre agent en soit le témoin ».

En l’espèce, la direction explique que :
- les agents féminins se sont tenus à part afin de ne pas prendre part à la fouille à nu ;
- la porte de la cellule est restée ouverte afin de permettre un contrôle et d’éviter des faits critiquables.

La Commission des plaintes estime que la réalisation de la fouille dans un espace ouvert permet d’éviter l’absence de tout contrôle et de dérives incontrôlables lors de l’exécution de la fouille.

Sur la base des explications fournies, la Commission des plaintes considère que la fouille à corps est légale.