REMISE DE FONDS
La direction a refusé de procéder à la remise de fonds introduite par le plaignant au motif de suspicions de trafic et agissements douteux sans justifier la base légale de ce refus.
La loi de principes énonce que les détenus n’ont pas le droit de posséder de l’argent comptant en prison mais ont le droit de disposer d’un compte personnel .
L’AR du 08 avril 2011 précise que le détenu dispose librement de l'argent qui se trouve sur son compte, sans que le solde du compte puisse être négatif . Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte du détenu sauf s'il a marqué son accord écrit exprès .
Le ROI D’Ittre précise quant à lui que : « Pour envoyer de l’argent, le détenu rempli une « remise de fonds » avec tous les renseignements nécessaires.- cela sera remis à la comptabilité pour suite voulue ».
Ainsi, il ne ressort pas de la législation l’existence d’un contrôle de la direction sur les virements d’argent réalisé par le plaignant depuis son compte vers l’extérieur. Il n’est pas prévu par la législation que la direction doit marquer son accord pour la remise de fond.
Il en découle que la direction n’a aucune compétence pour interdire un transfert de fonds vers l’extérieur.
La direction a refusé de procéder à la remise de fonds introduite par le plaignant au motif de suspicions de trafic et agissements douteux sans justifier la base légale de ce refus.
La loi de principes énonce que les détenus n’ont pas le droit de posséder de l’argent comptant en prison mais ont le droit de disposer d’un compte personnel .
L’AR du 08 avril 2011 précise que le détenu dispose librement de l'argent qui se trouve sur son compte, sans que le solde du compte puisse être négatif . Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte du détenu sauf s'il a marqué son accord écrit exprès .
Le ROI D’Ittre précise quant à lui que : « Pour envoyer de l’argent, le détenu rempli une « remise de fonds » avec tous les renseignements nécessaires.- cela sera remis à la comptabilité pour suite voulue ».
Ainsi, il ne ressort pas de la législation l’existence d’un contrôle de la direction sur les virements d’argent réalisé par le plaignant depuis son compte vers l’extérieur. Il n’est pas prévu par la législation que la direction doit marquer son accord pour la remise de fond.
Il en découle que la direction n’a aucune compétence pour interdire un transfert de fonds vers l’extérieur.