CP13/23-0077
Gegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CACHOT - DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE
Sur la MESURE PROVISOIRE :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en cellule punition à titre de mesure provisoire. La loi de principes prévoit qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre les mesures provisoires suivantes : le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ou le placement en cellule sécurisée.
Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Sur la SANCTION DISCIPLINAIRE :
Les infractions reprochées au plaignant et dont la matérialité est établie sont « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte », « l’atteinte intentionnelle à l’ordre » et « la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ». Ces infractions sont, pour deux d’entre elles, des infractions de première catégorie.
Les infractions de première catégorie sont passibles de sanctions allant jusqu’à 30 jours d’IES . Partant, la condition de légalité est satisfaite.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, celle-ci semble elle aussi satisfaite. En effet, au vu des antécédents du plaignant et des faits reprochés, les 21 jours d’IES ne semblent pas être disproportionnés.
En outre, et en application de l’article 143, §2 de la loi de principes, la direction a respecté la règle concernant le concours d’infractions disciplinaires en ne retenant contre le plaignant que l’infraction la plus grave, à savoir « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Par ailleurs, la direction a annulé partiellement l’exécution de la sanction disciplinaire du plaignant afin d’améliorer son arrivée à la prison de Nivelles.
Sur la MESURE D'ORDRE :
Une décision de mutation sur le milieu fermé doit être motivée de façon valable. Aucun élément du dossier soumis à la Commission des plaintes ne lui permet de vérifier : la date de la décision ; la motivation de la décision ; les explications orales de la direction. La Commission des plaintes estime donc que la décision de descendre le plaignant sur le régime fermé n’est nullement motivée. Pourtant, il incombe à la direction de respecter le principe de motivation prévu à l’article 8 de la loi de principes. La décision de mutation sur le régime fermé ne répond pas aux exigences légales de motivation et doit être annulée.
Sur la MESURE PROVISOIRE :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été placé en cellule punition à titre de mesure provisoire. La loi de principes prévoit qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre les mesures provisoires suivantes : le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ou le placement en cellule sécurisée.
Une mesure provisoire ne peut, pour rappel, jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Sur la SANCTION DISCIPLINAIRE :
Les infractions reprochées au plaignant et dont la matérialité est établie sont « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte », « l’atteinte intentionnelle à l’ordre » et « la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ». Ces infractions sont, pour deux d’entre elles, des infractions de première catégorie.
Les infractions de première catégorie sont passibles de sanctions allant jusqu’à 30 jours d’IES . Partant, la condition de légalité est satisfaite.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, celle-ci semble elle aussi satisfaite. En effet, au vu des antécédents du plaignant et des faits reprochés, les 21 jours d’IES ne semblent pas être disproportionnés.
En outre, et en application de l’article 143, §2 de la loi de principes, la direction a respecté la règle concernant le concours d’infractions disciplinaires en ne retenant contre le plaignant que l’infraction la plus grave, à savoir « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Par ailleurs, la direction a annulé partiellement l’exécution de la sanction disciplinaire du plaignant afin d’améliorer son arrivée à la prison de Nivelles.
Sur la MESURE D'ORDRE :
Une décision de mutation sur le milieu fermé doit être motivée de façon valable. Aucun élément du dossier soumis à la Commission des plaintes ne lui permet de vérifier : la date de la décision ; la motivation de la décision ; les explications orales de la direction. La Commission des plaintes estime donc que la décision de descendre le plaignant sur le régime fermé n’est nullement motivée. Pourtant, il incombe à la direction de respecter le principe de motivation prévu à l’article 8 de la loi de principes. La décision de mutation sur le régime fermé ne répond pas aux exigences légales de motivation et doit être annulée.