DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION REGIME - RETRAIT D'EMPLOI
Concernant la SANCTION DISCIPLINAIRE : Le plaignant ne conteste pas l’altercation survenue avec son codétenu et explique qu’il l’a repoussé pour y mettre fin et ce, dans le cadre de la légitime défense ou de l’état de provocation. Il a déjà été jugé que : « un détenu est donc en droit, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit ». En effet, la légitime défense est, en droit pénal, une cause de justification qui supprime le caractère illicite d’un comportement. La légitime défense découle du principe général du droit permettant de protéger sa survie et celle des autres contre une attaque illégale ou injustifiée. Il découle de ce qui précède qu’un détenu est donc en droit et ne commet aucune faute disciplinaire, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit .
En l’espèce, le rapport au directeur ne relate aucun comportement agressif dans le chef du plaignant. Au contraire, il fait état du fait que le plaignant a été empoigné et a reçu un coup de la part du codétenu. Les images caméras corroborent cette affirmation, car une fois que le plaignant a expulsé le codétenu de la cellule, il l’a retenu pour l’empêcher de le frapper et a levé la main pour signifier qu’il n’avait aucune intention de se battre avec lui. Le mouvement de jambe invoqué découle uniquement de l’action entreprise par le plaignant d’écarter le codétenu.
Dans la motivation de la sanction disciplinaire, la direction reconnait d’ailleurs que le plaignant n’a fait que se défendre mais souligne les conséquences qu’une telle altercation peut avoir pour l’ordre de la prison. Elle précise que ce n’était pas volontaire de la part du plaignant, ce qui confirme l’absence de l’élément moral. Les faits ne sont donc pas établis.
Concernant la MUTATION REGIME FERME : Dans la mesure où la décision de mutation sur le régime fermé se fonde uniquement sur l’infraction disciplinaire illégalement retenue par la direction, il y a lieu de l’annuler également.
Concernant le RETRAIT D'EMPLOI : La Commission des plaintes a sollicité la décision manuscrite de retrait d’emploi. La direction a notamment indiqué qu’il n’y en avait pas et qu’elle découle de la mutation de cellule. Étant donné que la décision de retrait d’emploi résulte de la décision de mutation sur le régime fermé, qui est annulée par la présente décision, il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi.
Concernant la SANCTION DISCIPLINAIRE : Le plaignant ne conteste pas l’altercation survenue avec son codétenu et explique qu’il l’a repoussé pour y mettre fin et ce, dans le cadre de la légitime défense ou de l’état de provocation. Il a déjà été jugé que : « un détenu est donc en droit, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit ». En effet, la légitime défense est, en droit pénal, une cause de justification qui supprime le caractère illicite d’un comportement. La légitime défense découle du principe général du droit permettant de protéger sa survie et celle des autres contre une attaque illégale ou injustifiée. Il découle de ce qui précède qu’un détenu est donc en droit et ne commet aucune faute disciplinaire, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit .
En l’espèce, le rapport au directeur ne relate aucun comportement agressif dans le chef du plaignant. Au contraire, il fait état du fait que le plaignant a été empoigné et a reçu un coup de la part du codétenu. Les images caméras corroborent cette affirmation, car une fois que le plaignant a expulsé le codétenu de la cellule, il l’a retenu pour l’empêcher de le frapper et a levé la main pour signifier qu’il n’avait aucune intention de se battre avec lui. Le mouvement de jambe invoqué découle uniquement de l’action entreprise par le plaignant d’écarter le codétenu.
Dans la motivation de la sanction disciplinaire, la direction reconnait d’ailleurs que le plaignant n’a fait que se défendre mais souligne les conséquences qu’une telle altercation peut avoir pour l’ordre de la prison. Elle précise que ce n’était pas volontaire de la part du plaignant, ce qui confirme l’absence de l’élément moral. Les faits ne sont donc pas établis.
Concernant la MUTATION REGIME FERME : Dans la mesure où la décision de mutation sur le régime fermé se fonde uniquement sur l’infraction disciplinaire illégalement retenue par la direction, il y a lieu de l’annuler également.
Concernant le RETRAIT D'EMPLOI : La Commission des plaintes a sollicité la décision manuscrite de retrait d’emploi. La direction a notamment indiqué qu’il n’y en avait pas et qu’elle découle de la mutation de cellule. Étant donné que la décision de retrait d’emploi résulte de la décision de mutation sur le régime fermé, qui est annulée par la présente décision, il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi.