Ga verder naar de inhoud

CP13/23-0095

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION/CHANGEMENT DE REGIME

Concernant la SANCTION : Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés.

La Commission rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant :

- Le rapport au directeur du 19 septembre 2023 et le rapport d’information du 17 septembre 2023 ;
- Les déclarations concordantes de X et Z ;
- Le constat du docteur qui atteste que X avait des traces de blessures ;
- L’avertissement la veille de la direction, soit le 18 septembre, que s’il y avait un nouvel incident, il descendrait sur le milieu fermé ;
- Les antécédents du plaignant.

S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 5 jours d’IES n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.


Concernant la MESURE D'ORDRE : Une mesure d’ordre doit être motivée de façon valable .

En effet, la lettre collective n°155 précise que le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre ladite décision.

Bien qu’aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit, il n’en demeure pas moins que la direction est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la lettre collective n°155 et découlant des principes de bonne administration .
Aucun élément du dossier soumis à la Commission des plaintes ne lui permet de vérifier :
- la date de la décision ;
- la motivation de la décision ;
- les explications orales de la direction.

La Commission des plaintes estime donc que la décision de descendre le plaignant sur le régime fermé n’est pas suffisamment motivée.