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CP13/23-0108

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de cinq jours d’IES du chef de deux infractions distinctes, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie)
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).

Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant reconnait avoir rédigé les rapports injurieux à l’attention de l’infirmerie.

Il conteste toutefois l’incident rapporté avec son codétenu.

La direction explique qu’elle n’a retenu que les menaces et injures adressées par écrit à l’infirmerie.

Ces faits sont donc établis et il y avait lieu de les sanctionner.

S’agissant de d’infractions de première et seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.

La Commission des plaintes rappelle que la décision de la direction doit être également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction imposée .

En l’espèce, une sanction de 5 jours n’est ni déraisonnable, ni disproportionnée, au regard des éléments du dossier.