DISCIPLINAIRE - IES - QUALIFICATION - MESURE D'ORDRE - MUTATION
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant reconnait avoir insulté l’agente.
Dès lors, il y a lieu de requalifier les faits en infraction de la seconde catégorie, soit « la prolifération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
Quant à la proportionnalité de la sanction, il y a lieu de souligner les éléments suivants :
- La Commission des plaintes a déjà été saisie d’une plainte du plaignant, à l’encontre d’une sanction prise le 11 septembre 2023, consistant en 5 jours d’interdiction d’activité assortie d’un sursis, concernant des faits d’insultes à agent et a déclaré cette plainte recevable, mais non fondée ;
- Le plaignant présente des antécédents disciplinaires récents (4 jours d’IES le 24 février pour possession de stupéfiants) ;
- Le 21 février 2024, le plaignant a été averti par la direction de l’incompatibilité de son comportement pour séjourner sur le milieu ouvert.
Au vu de ce qui précède, une sanction de 5 jours d’IES n’apparait ni déraisonnable, ni disproportionnée.
Quant à la mutation, le plaignant a reçu une décision comprenant la motivation et les raisons à la base de la décision.
La mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants :
- Le rapport au directeur du 1er mai 2024 ;
- Les propos tenus par le plaignant lors de l’audition disciplinaire du 2 mai 2024 ;
- La fiche détenu du plaignant qui contient notamment un avertissement daté du 21 mars 2024 concernant son comportement sur le milieu ouvert (averti qu’en cas de prochain souci, il descendra sur le milieu fermé) ;
- La procédure disciplinaire pour insultes à agent datant du 9 septembre 2023.
Dès lors que le plaignant ne conteste pas les insultes, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris la mesure d’ordre.
Compte tenu des éléments repris dans la motivation de la décision, la mesure d’ordre de mutation sur le régime fermé pour une durée de deux mois n’apparait ni disproportionnée ni déraisonnable.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant reconnait avoir insulté l’agente.
Dès lors, il y a lieu de requalifier les faits en infraction de la seconde catégorie, soit « la prolifération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
Quant à la proportionnalité de la sanction, il y a lieu de souligner les éléments suivants :
- La Commission des plaintes a déjà été saisie d’une plainte du plaignant, à l’encontre d’une sanction prise le 11 septembre 2023, consistant en 5 jours d’interdiction d’activité assortie d’un sursis, concernant des faits d’insultes à agent et a déclaré cette plainte recevable, mais non fondée ;
- Le plaignant présente des antécédents disciplinaires récents (4 jours d’IES le 24 février pour possession de stupéfiants) ;
- Le 21 février 2024, le plaignant a été averti par la direction de l’incompatibilité de son comportement pour séjourner sur le milieu ouvert.
Au vu de ce qui précède, une sanction de 5 jours d’IES n’apparait ni déraisonnable, ni disproportionnée.
Quant à la mutation, le plaignant a reçu une décision comprenant la motivation et les raisons à la base de la décision.
La mesure d’ordre est fondée sur les éléments suivants :
- Le rapport au directeur du 1er mai 2024 ;
- Les propos tenus par le plaignant lors de l’audition disciplinaire du 2 mai 2024 ;
- La fiche détenu du plaignant qui contient notamment un avertissement daté du 21 mars 2024 concernant son comportement sur le milieu ouvert (averti qu’en cas de prochain souci, il descendra sur le milieu fermé) ;
- La procédure disciplinaire pour insultes à agent datant du 9 septembre 2023.
Dès lors que le plaignant ne conteste pas les insultes, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris la mesure d’ordre.
Compte tenu des éléments repris dans la motivation de la décision, la mesure d’ordre de mutation sur le régime fermé pour une durée de deux mois n’apparait ni disproportionnée ni déraisonnable.