CP13/24-0079
Gegrond
CP - Ittre
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE
Sur la fouille :
En l’espèce, la direction justifie sa décision de fouille à corps sur la base des éléments suivants :
- La découverte d’un cellophane contenant une substance solide et brulée dans la cellule du plaignant ;
- Les antécédents du plaignant en matière de possession de stupéfiants ;
- Les substances illicites ne sonnent ni au PDM, ni à la raquette et peuvent être de taille relativement petite.
La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer des indices individualisés permettant de fonder une décision de fouille à corps.
Sur la mesure provisoire :
En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires .
En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles et le prive de l’utilisation du téléphone.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités .
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
La Commission des plaintes se réfère à une décision de la Commission d’appel : « la mesure provisoire imposée à l’intimé est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule (art. 112 §1er 4°). En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule. Le fait que les préaux individuels et ouverts aient été maintenus n’est pas signifiant puisque le détenu qui fait l’objet d’une consignation dans sa propre cellule conserve lui aussi le droit à une heure de préau individuel par jour » .
En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule.
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
Sur la fouille :
En l’espèce, la direction justifie sa décision de fouille à corps sur la base des éléments suivants :
- La découverte d’un cellophane contenant une substance solide et brulée dans la cellule du plaignant ;
- Les antécédents du plaignant en matière de possession de stupéfiants ;
- Les substances illicites ne sonnent ni au PDM, ni à la raquette et peuvent être de taille relativement petite.
La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer des indices individualisés permettant de fonder une décision de fouille à corps.
Sur la mesure provisoire :
En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, le directeur peut, dans l’attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires .
En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être décidées :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant le jour et la nuit.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles et le prive de l’utilisation du téléphone.
Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités .
En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
La Commission des plaintes se réfère à une décision de la Commission d’appel : « la mesure provisoire imposée à l’intimé est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule (art. 112 §1er 4°). En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule. Le fait que les préaux individuels et ouverts aient été maintenus n’est pas signifiant puisque le détenu qui fait l’objet d’une consignation dans sa propre cellule conserve lui aussi le droit à une heure de préau individuel par jour » .
En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule.
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .