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CP13/24-0086

CP - Ittre Klachtencommissie Andere beslissing directeur
REFUS DE TRAVAIL

Recevabilité : La direction estime que la plainte est irrecevable en ce qu’aucune décision de la direction n’est visée dans la plainte. En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

Une décision prise par un agent pénitentiaire doit être considérée comme prise au nom de la direction (et donc susceptible de faire l’objet d’une plainte) lorsque sont réunies les conditions cumulatives suivantes :

• La direction exerce une autorité hiérarchique sur cet agent ;
• L’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
• La décision relève de la seule compétence de la direction .

L’article 81 de la loi de principes prévoit que « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison. ». L’article 84, §1er prévoit que « Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi. ». Finalement, l’article 127, §1er précise que « § 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur. »

La décision de priver le détenu du travail est prévue à l’article 133, 4° : « l'interdiction de participer au travail en commun ».

Il ressort de la lecture combinée des articles précités que l’attribution et la privation d’emploi relèvent de la compétence de la direction .

Dès lors, cette décision doit être considérée comme prise au nom de la direction puisque les agents agissent sous l’autorité hiérarchique de la direction et que la décision relative à l’attribution ou privation d’emploi relève de la compétence de la direction.

Fondement : Il y a lieu de constater que le plaignant a été, de facto, privé d’une journée de travail. Ce n’est pas contesté.

Or, une telle décision n’est possible que dans le cas d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure d’ordre.

Ces mesures sont encadrées par la loi de principes et requièrent une procédure spécifique, entourée de certaines garanties.

En tout état de cause, il apparait que la décision attaquée :

- N’est aucunement motivée ;
- Ne répond à aucune forme légale ;
- N’a pas été signifiée au plaignant autrement que par son exécution.

Force est de constater que la décision attaquée a été prise au mépris du principe de motivation des actes administratifs et des garanties procédurales prévues par la loi de principes.