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CP13/24-0104

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Il est reproché au plaignant d’avoir haussé le ton, de s’être emporté et d’avoir provoqué l’agent. Ces éléments ressortent de la motivation de la sanction disciplinaire et de la défense de la direction. Le plaignant reconnait en effet s’être emporté, en raison d’antécédents avec l’agent. Ces faits ne sont pas constitutifs de l’infraction d’ « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ». En effet, à aucun moment, le plaignant s’en prend physiquement à l’agent ou menace de le faire.

Concernant la sanction de trois jours d’interdiction de participer à toutes les activités, il convient de rappeler l’article 133 de la loi de principes qui prévoit que cette sanction disciplinaire peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire.

La Commission ne perçoit pas le lien entre la sanction prise par la direction, à savoir l’exclusion de toutes les activités, et les circonstances des infractions retenues contre le plaignant, qui se rapportent à une situation conflictuelle avec un agent.

Dès lors, il y a lieu de constater que les faits ne sont pas établis et que la sanction imposée au plaignant est illégale.