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CP13/24-0120

Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de quinze jours d’IES du chef de trois infractions distinctes, à savoir :

- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.

La Commission des plaintes rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Le Conseil d’Etat a estimé que la charge de la preuve revient à l’autorité disciplinaire et que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé individuellement à la personne poursuivie .

Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire . Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « Dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée (…) » .

Quant à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, le rapport au directeur mentionne uniquement des cris et des bruits d’objets tombant au sol. Aucune atteinte intentionnelle ou menaces d’atteinte à l’intégrité physique de personnes n’y est relatée. Cette infraction n’est pas établie.

Quant à l’infraction de possession ou de trafic de substances ou d’objets interdits, le plaignant conteste ces faits. Les rapports au directeur relatent ce qui a été observé et découvert dans la cellule du plaignant sans qu’aucun élément ne permette d’établir que les stupéfiants lui appartenaient. Or, le plaignant partageait sa cellule avec deux codétenus.

Concernant les échanges avec le frère du plaignant, il ressort de la demande de suspension des permissions de sortie transmises par la direction à la DGD que : « Ce dernier [le codétenu du plaignant] s’arrange avec le frère [du plaignant] afin de savoir « où ils peuvent se voir ». Le plaignant n’est donc pas concerné par ces échanges.

Dès lors, la direction ne démontre pas que l’infraction est imputable au plaignant, plutôt qu’à l’un de ses codétenus.

Si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit lui profiter. Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement pour cette infraction.

Quant au non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison, le plaignant indique à l’audience avoir reconnu directement les faits relatifs à la clef USB. Ils sont donc établis.

Finalement, s’agissant des droits de la défense, la Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant n’a pas été informé préalablement à son audition des faits qui lui étaient reprochés : l’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier ne mentionne ni la nature des faits reprochés, ni la date, ni l’horaire de l’audition ;
- Le plaignant mentionne qu’il n’a pas pu s’expliquer lors de l’audition disciplinaire ;
- Le plaignant précise que l’audition disciplinaire s’est déroulée au cachot.

Le caractère contradictoire de la procédure et, de façon plus générale, le principe du respect des droits de la défense exige cependant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le détenu mis en cause soit invité à se défendre sur l’infraction qui lui est reprochée . Cette obligation est consacrée à l’article 144, §3 de la loi de principes.
Le Conseil d’Etat a précisé ce qui suit : « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. » (nous soulignons).
Quant à la tenue de l’audition au cachot, le Conseil d’Etat a déjà considéré que : « (…) le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; que tel doit être le cas lorsque, comme en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire prend à l’égard d’un détenu une mesure grave dictée par son comportement; que la tenue dans un couloir, dans les conditions ci-dessus décrites, d’un entretien entre un détenu et son conseil et d’une audition disciplinaire, n’est pas de nature à garantir la confidentialité de cet entretien ni la sérénité et le sérieux d’une audition disciplinaire; que dans cette mesure le moyen est sérieux » (nous soulignons).

Tenant compte de ce qui précède, la Commission dit que :
- Les infractions de possession ou de trafic de substances ou d’objets interdits et d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ne sont pas établies ;
- L’infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur est établie ;
- La violation des droits de la défense suffit à justifier l’annulation de la sanction disciplinaire.