DISCIPLINAIRE
Le plaignant conteste les faits. Pour motiver une décision disciplinaire, le directeur peut se fonder l’article 144, §1er et 6 de la loi de principes et lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier l’une version plutôt que l’autre de celles-ci en se basant sur un faisceau d’indices.
En l’espèce, il existe un faisceau d’indices suffisant à établir la responsabilité du plaignant :
- le rapport au directeur indiquant que les faits ont eu lieu à la douche et lors du retour en cellule, contrairement à la version donnée par le plaignant lors de son disciplinaire ;
- les antécédents disciplinaires spécifiques (16 juin 2025, 28 mai 2025, 24 mai 2025, 19 mai 2025 et 12 mai 2025) ;
- les nombreuses remarques figurant sur la fiche détenu.
S’agissant d’infractions de la seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de quinze jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
La sanction infligée apparait raisonnable et proportionnée, compte tenu du comportement du plaignant et de ses antécédents.
Le plaignant conteste les faits. Pour motiver une décision disciplinaire, le directeur peut se fonder l’article 144, §1er et 6 de la loi de principes et lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier l’une version plutôt que l’autre de celles-ci en se basant sur un faisceau d’indices.
En l’espèce, il existe un faisceau d’indices suffisant à établir la responsabilité du plaignant :
- le rapport au directeur indiquant que les faits ont eu lieu à la douche et lors du retour en cellule, contrairement à la version donnée par le plaignant lors de son disciplinaire ;
- les antécédents disciplinaires spécifiques (16 juin 2025, 28 mai 2025, 24 mai 2025, 19 mai 2025 et 12 mai 2025) ;
- les nombreuses remarques figurant sur la fiche détenu.
S’agissant d’infractions de la seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de quinze jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
La sanction infligée apparait raisonnable et proportionnée, compte tenu du comportement du plaignant et de ses antécédents.