DISCIPLINAIRE
Le plaignant a été sanctionné pour une infraction de première catégorie, à savoir une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes. Il conteste les faits reprochés et affirme avoir agi en tant que médiateur dans un conflit opposant la victime à deux jeunes détenus. Il nie avoir porté le moindre coup et justifie ses imprécisions lors de la procédure disciplinaire initiale par la crainte de représailles.
Il convient de constater que les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’établir avec certitude que le plaignant a porté des coups à M. D. Aucun passage à tabac n’est visible dans la cellule, et les gestes interprétés comme suspects peuvent faire l’objet de lectures divergentes. Les images du plaignant ne suffisent pas à démontrer une participation active à une agression physique. De plus, ce n’est que deux heures après les « faits » sur base desquels le plaignant est sanctionné que la victime est extraite à l’hôpital. Au moment des faits, celle-ci ressort de la cellule du plaignant comme elle y est entrée, et ne semble pas en difficulté.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant pour des faits de violence, les notes positives dans sa fiche détenu ainsi que les lourdes conséquences de la sanction prononcée (placement en milieu fermé, perte d’emploi, refus de PS, etc.).
Enfin, si la déclaration de la victime désigne le plaignant comme l’un des auteurs, cette seule déclaration, non corroborée par d’autres éléments matériels probants, ne suffit pas à lever le doute.
Ainsi, le doute doit bénéficier au plaignant.
Le plaignant a été sanctionné pour une infraction de première catégorie, à savoir une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes. Il conteste les faits reprochés et affirme avoir agi en tant que médiateur dans un conflit opposant la victime à deux jeunes détenus. Il nie avoir porté le moindre coup et justifie ses imprécisions lors de la procédure disciplinaire initiale par la crainte de représailles.
Il convient de constater que les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’établir avec certitude que le plaignant a porté des coups à M. D. Aucun passage à tabac n’est visible dans la cellule, et les gestes interprétés comme suspects peuvent faire l’objet de lectures divergentes. Les images du plaignant ne suffisent pas à démontrer une participation active à une agression physique. De plus, ce n’est que deux heures après les « faits » sur base desquels le plaignant est sanctionné que la victime est extraite à l’hôpital. Au moment des faits, celle-ci ressort de la cellule du plaignant comme elle y est entrée, et ne semble pas en difficulté.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant pour des faits de violence, les notes positives dans sa fiche détenu ainsi que les lourdes conséquences de la sanction prononcée (placement en milieu fermé, perte d’emploi, refus de PS, etc.).
Enfin, si la déclaration de la victime désigne le plaignant comme l’un des auteurs, cette seule déclaration, non corroborée par d’autres éléments matériels probants, ne suffit pas à lever le doute.
Ainsi, le doute doit bénéficier au plaignant.