AUTRE DECISION - SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Le droit à la santé est un droit fondamental.
La loi de principes dispose :
- Art. 5, §1er : « L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales » ;
- Art. 87 : « Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social » ;
- Art. 88 : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre ».
En l’espèce, le plaignant sollicite la mise en place d’un suivi psychologique par visioconférence.
La direction refuse une telle demande, invoquant une mesure collective et des contraintes matérielles, sans démontrer l’existence d’un volume important de demandes similaires.
Or :
- le plaignant est 38e sur la liste d’attente pour bénéficier d’un suivi psychologique interne ;
- il suit une thérapie avec cette psychologue depuis 2021 ;
- la rupture du suivi ne peut lui être imputée ;
- la prison dispose d’ordinateurs, et d’un local : la demande est techniquement réalisable ;
- l’absence de suivi psychologique peut avoir des impacts sur les procédures devant le tribunal d’application des peines.
Conformément à l’article 158 §1er, 2° de la loi de principes, la décision querellée apparaît, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.
Le droit à la santé est un droit fondamental.
La loi de principes dispose :
- Art. 5, §1er : « L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales » ;
- Art. 87 : « Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social » ;
- Art. 88 : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre ».
En l’espèce, le plaignant sollicite la mise en place d’un suivi psychologique par visioconférence.
La direction refuse une telle demande, invoquant une mesure collective et des contraintes matérielles, sans démontrer l’existence d’un volume important de demandes similaires.
Or :
- le plaignant est 38e sur la liste d’attente pour bénéficier d’un suivi psychologique interne ;
- il suit une thérapie avec cette psychologue depuis 2021 ;
- la rupture du suivi ne peut lui être imputée ;
- la prison dispose d’ordinateurs, et d’un local : la demande est techniquement réalisable ;
- l’absence de suivi psychologique peut avoir des impacts sur les procédures devant le tribunal d’application des peines.
Conformément à l’article 158 §1er, 2° de la loi de principes, la décision querellée apparaît, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.