Ga verder naar de inhoud

CP13/25-0165

Ongegrond CP - Ittre Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROIT D'ETRE ENTENDU

Le plaignant a été sanctionné de 7 jours sans activités communes, après une altercation avec un codétenu, du chef des deux infractions suivantes :
- l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie) ;
- la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de 2ème catégorie).

Lors de l’audience, le plaignant reconnait l’échange d’insultes et de menaces mais explique avoir été insulté en premier. Les infractions disciplinaires sont donc établies.

Il s’agit d’infractions de la première et de la seconde catégorie. En cas d’infraction de la première catégorie, la sanction maximale pouvant être infligée est de 30 jours d’IES. La sanction telle qu’infligée est donc légale.

En outre, la Commission des plaintes estime qu’elle est proportionnée aux faits constatés.

Dans sa plainte, le plaignant déclare qu’il n’a pas pu s’expliquer lors de son audition disciplinaire et qu’on a signé à sa place.

La LC n°124 du 06 septembre 2013 relative au régime disciplinaire des détenus prévoit explicitement l’obligation d’entendre le détenu. Toutefois, elle prévoit que « lorsque le détenu se montre manifestement récalcitrant », la décision sera prise « par défaut » moyennant la rédaction d’un écrit attestant de cette volonté de ne pas comparaitre.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plaignant n’a pas voulu signer l’information relative à l’ouverture de la procédure disciplinaire, ni le document actant son refus de comparaître.

Toutefois, ce refus de signer est précisé sur chacun des documents, comme le prévoit la lettre collective n°124 citée plus haut.

Lors de l’audience, la direction explique qu’à l’entame de l’audition disciplinaire, la directrice a demandé au plaignant s’il souhaitait être assisté d’un avocat, ce à quoi il a répondu par l’affirmative. La directrice lui a alors demandé de donner le nom de l’avocat sollicité. Le plaignant ne s’en rappelant plus, il a demandé à pouvoir se rendre à sa cellule afin d’aller chercher un papier sur lequel serait inscrit le nom de son conseil. La directrice a alors, conformément à ce que prévoit la loi, ajourné l’audition pour que les droits de la défense puissent être respecté.

Il semblerait que le plaignant, sur le chemin vers sa cellule, ait changé d’avis et ait renoncé à être entendu dans le cadre de son audition disciplinaire. Il s’agit manifestement d’une mécompréhension du plaignant. Toutefois, la Commission des plaintes estime que la direction ne peut être tenue responsable de cette mécompréhension.

Elle souligne par ailleurs que lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant ne semble toujours pas comprendre que la direction n’avait d’autre choix que de reporter l’audition disciplinaire. Dans le cas contraire, elle se serait rendue coupable d’une violation des droits de la défense du plaignant.

La Commission des plaintes constate donc que la direction a respecté la procédure en prenant la décision par défaut.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision disciplinaire du 7 novembre 2025 est confirmée.

La Commission des plaintes conseille au plaignant, s’il devait être à nouveau confronté à pareil situation, d’être à l’écoute de la direction et de simplement donner les coordonnées de son avocat.