FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
En l’espèce, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés, à savoir :
- les informations précises transmises par l’agent selon lesquelles le plaignant a demandé à son épouse par téléphone de lui ramener des stupéfiants lors de la visite ;
- les antécédents disciplinaires récents du plaignant en matière de stupéfiants.
La motivation de la fouille au corps correspond au cas de figuré précité : il s’agit d’une information provenant d’une source fiable aux yeux de la direction selon laquelle le plaignant était susceptible de ramener des stupéfiants de sa visite. La motivation de la fouille fait dès lors référence à des faits et des circonstances concrètes (information fiable – suspicions de ramener des stupéfiants de sa visite), de sorte qu’elle est suffisamment individualisée.
L’information reçue est par ailleurs corroborée par les antécédents disciplinaires du plaignant.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Il ressort également de la motivation qu’une fouille des vêtements ou un passage au PDM étaient insuffisants pour vérifier si le plaignant était en possession ou non des substances illicites.
Le fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa régularité.
En l’espèce, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés, à savoir :
- les informations précises transmises par l’agent selon lesquelles le plaignant a demandé à son épouse par téléphone de lui ramener des stupéfiants lors de la visite ;
- les antécédents disciplinaires récents du plaignant en matière de stupéfiants.
La motivation de la fouille au corps correspond au cas de figuré précité : il s’agit d’une information provenant d’une source fiable aux yeux de la direction selon laquelle le plaignant était susceptible de ramener des stupéfiants de sa visite. La motivation de la fouille fait dès lors référence à des faits et des circonstances concrètes (information fiable – suspicions de ramener des stupéfiants de sa visite), de sorte qu’elle est suffisamment individualisée.
L’information reçue est par ailleurs corroborée par les antécédents disciplinaires du plaignant.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Il ressort également de la motivation qu’une fouille des vêtements ou un passage au PDM étaient insuffisants pour vérifier si le plaignant était en possession ou non des substances illicites.
Le fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa régularité.