MUTATION SECTION - EXECUTION DECISION CDP
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
La Commission d’appel et le Conseil d’Etat ont affirmé ce qui suit : « la loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée ».
Dans une décision, la Commission d’appel a jugé qu’en mutant l’intimé d’une aile ouverte à une aile avec un régime strict, la direction n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intimé tels que garantis par la loi de principes.
Par ailleurs, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration. La Commission des plaintes constate que la direction a satisfait à son obligation de motivation en remettant au plaignant une décision écrite.
La motivation de la mesure repose sur la nécessité d’exécuter une décision de la Commission des plaintes ordonnant la réintégration d’un autre détenu sur le milieu ouvert.
En outre, la Commission des plaintes constate que la direction n’a fait qu’appliquer le Règlement relatif à l’accès aux milieux ouverts. Le plaignant n’était pas considéré comme prioritaire au sens de ce que ce Règlement prévoit, sa présence au sein de la section ouverte était donc précaire. Le plaignant avait ou, à tout le moins, devait avoir connaissance de ce Règlement et du fait qu’un retour en section fermée était possible.
En tout état de cause, la Commission des plaintes estime que la mesure d’ordre prise à l’encontre du plaignant a été dûment motivée.
La Commission des plaintes constate, finalement, que le plaignant n’est demeuré que 20 jours sur la section fermée et qu’il aurait pu, sans refus de sa part, réintégré la section ouverte après 8 jours.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
La Commission d’appel et le Conseil d’Etat ont affirmé ce qui suit : « la loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée ».
Dans une décision, la Commission d’appel a jugé qu’en mutant l’intimé d’une aile ouverte à une aile avec un régime strict, la direction n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intimé tels que garantis par la loi de principes.
Par ailleurs, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration. La Commission des plaintes constate que la direction a satisfait à son obligation de motivation en remettant au plaignant une décision écrite.
La motivation de la mesure repose sur la nécessité d’exécuter une décision de la Commission des plaintes ordonnant la réintégration d’un autre détenu sur le milieu ouvert.
En outre, la Commission des plaintes constate que la direction n’a fait qu’appliquer le Règlement relatif à l’accès aux milieux ouverts. Le plaignant n’était pas considéré comme prioritaire au sens de ce que ce Règlement prévoit, sa présence au sein de la section ouverte était donc précaire. Le plaignant avait ou, à tout le moins, devait avoir connaissance de ce Règlement et du fait qu’un retour en section fermée était possible.
En tout état de cause, la Commission des plaintes estime que la mesure d’ordre prise à l’encontre du plaignant a été dûment motivée.
La Commission des plaintes constate, finalement, que le plaignant n’est demeuré que 20 jours sur la section fermée et qu’il aurait pu, sans refus de sa part, réintégré la section ouverte après 8 jours.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.