MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le placement en cellule d’isolement sécurisée peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .
Il ressort du dossier que le plaignant a été placé au cachot, soit en cellule de punition, à titre de mesure provisoire.
Une mesure provisoire ne peut toutefois jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La mesure provisoire doit s’exécuter dans une cellule d’isolement sécurisée. La loi distingue clairement les deux types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans la situation de l’espèce.
La décision de placement en mesure provisoire doit donc être annulée en ce qu’elle a été effectuée en cellule de punition.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES du chef de la possession ou du trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant reconnait les faits mais les contextualise. Il explique faire l’objet de menaces d’autres détenus.
Les faits sont donc établis .
La possession de substances interdites est une infraction de première catégorie pour laquelle la sanction infligée peut aller jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction est donc légale.
La commission rappelle que la décision de la direction doit être légale mais également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, la Commission estime qu’au vu des antécédents du plaignant notamment en matière de stupéfiants et de la quantité importante de stupéfiant qui laisse entendre la participation à un trafic de stupéfiants, la décision n’est pas disproportionnée ni déraisonnable.
La décision est donc proportionnée, juste et équitable. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure provisoire
Le placement en cellule d’isolement sécurisée peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .
Il ressort du dossier que le plaignant a été placé au cachot, soit en cellule de punition, à titre de mesure provisoire.
Une mesure provisoire ne peut toutefois jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La mesure provisoire doit s’exécuter dans une cellule d’isolement sécurisée. La loi distingue clairement les deux types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans la situation de l’espèce.
La décision de placement en mesure provisoire doit donc être annulée en ce qu’elle a été effectuée en cellule de punition.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES du chef de la possession ou du trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi.
Le plaignant reconnait les faits mais les contextualise. Il explique faire l’objet de menaces d’autres détenus.
Les faits sont donc établis .
La possession de substances interdites est une infraction de première catégorie pour laquelle la sanction infligée peut aller jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction est donc légale.
La commission rappelle que la décision de la direction doit être légale mais également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, la Commission estime qu’au vu des antécédents du plaignant notamment en matière de stupéfiants et de la quantité importante de stupéfiant qui laisse entendre la participation à un trafic de stupéfiants, la décision n’est pas disproportionnée ni déraisonnable.
La décision est donc proportionnée, juste et équitable. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.