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CP13/26-0035

Ongegrond Gegrond CP - Ittre Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - REFUS D'ORDRE - PROFERATION D'INJURES - MP - CACHOT

Concernant la mesure provisoire, le placement en cellule d’isolement sécurisée peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.

Il ressort du dossier que le plaignant a été placé au cachot, soit en cellule de punition, à titre de mesure provisoire.

Une mesure provisoire ne peut toutefois jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La mesure provisoire doit s’exécuter dans une cellule d’isolement sécurisée. La loi distingue clairement les deux types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans la situation de l’espèce.

La décision de placement en mesure provisoire doit donc être annulée en ce qu’elle a été effectuée en cellule de punition.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 11 février 2026 est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 10 jours de préau individuel pour deux infractions de seconde catégorie, à savoir :
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- Le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.

Concernant la profération d’injures, le plaignant ne conteste pas avoir prononcé des injures mais le contextualise en expliquant que les agents l’avaient énervé.

Concernant le refus d’ordre, il indique ne pas avoir eu le temps de réagir aux injonctions de l’agent, l’intervention ayant, selon lui, été engagée immédiatement. La Commission relève, toutefois, que le RAD, qui fait état d’injonctions répétées adressées au plaignant afin qu’il se conforme aux ordres, est précis et circonstancié. Les images des caméras de surveillance confirment par ailleurs ces éléments.

Les faits sont donc établis.

La « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » et le « refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » sont des infractions de seconde catégorie6 pour lesquelles la sanction infligée peut aller jusqu’à 15 jours d’IES.

La sanction de 10 jours de préau individuel est donc légale.

La Commission rappelle que la décision de la direction doit être légale mais également raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés.

En l’espèce, il convient de prendre en considération :
- L’existence antécédents disciplinaires de même nature dont un refus d’ordre le 21 décembre 2025 et 8 Janvier 2026 ;
- Le cumul d’infractions ;
- Le contexte, à savoir les conditions inhumaines et dégradantes de détention au cachot
- L’illégalité de la mesure provisoire ;

Il convient également de relever que la direction n’a pas choisi d’appliquer la sanction la plus sévère, à savoir l’enfermement dans une cellule de punition ou l’isolement dans son espace de séjour.

Au vu de ce qui précède, la commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 13 février 2026 est confirmée.