MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITÉ
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles.
Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule.
En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’ « instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés au plaignant constituent une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne de l’établissement, si bien qu’une telle mesure provisoire ne pouvait pas être prise par la direction à l’encontre du plaignant.
Si la direction pouvait légalement recourir à une mesure provisoire, la mesure provisoire qui a été choisie était hors de proportion au regard de l’objectif de maintenir l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire exclut le plaignant de toutes les activités collectives et individuelles.
Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule.
En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’ « instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison » .
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés au plaignant constituent une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne de l’établissement, si bien qu’une telle mesure provisoire ne pouvait pas être prise par la direction à l’encontre du plaignant.
Si la direction pouvait légalement recourir à une mesure provisoire, la mesure provisoire qui a été choisie était hors de proportion au regard de l’objectif de maintenir l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.