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CP14/22-0022

Ongegrond CP - Jamioulx Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - ACTIVITES COMMUNES - DROITS D'ETRE ENTENDU - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 10 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes, sans avoir été entendu par la direction.
La procédure disciplinaire prévoit explicitement l’obligation d’entendre le détenu. Cette obligation d’audition fait partie des droits de la défense du détenu.
L’imposition d’une sanction disciplinaire doit donc toujours être précédée d’une audition.
La lettre collective n°124 du 06 septembre 2013 relative au régime disciplinaire des détenus prévoit la marche à suivre lorsque le détenu refuse toutefois de se présenter à l’audition disciplinaire.

Il ressort des pièces du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que la direction a respecté la procédure prévue : le plaignant a été informé qu’il serait entendu dans le cadre d’une audition disciplinaire. Le plaignant n’a pas signé ce document. Une déclaration de refus d’être entendu a également été remise au plaignant, déclaration que le plaignant a également refusé de signer. Comme le prévoit la LC précitée, mention de ce refus
a été faite sur la déclaration, qui a été signée par l’ASP C.
À l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a expliqué qu’il n’avait pas refusé de se rendre à l’audition disciplinaire, qu’il souhaitait récupérer des documents en cellule et qu’il y avait eu une incompréhension entre lui et les agents pénitentiaires.
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant, dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie. Le plaignant ne démontre d’ailleurs pas qu’il a manifesté par la suite sa volonté d’être entendu par la direction.

La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir le rapport au directeur du 31 août 2022, contresigné par un témoin. Il ressort dudit rapport que le 31 août 2022, le plaignant n’est pas rentré à l’heure du préau, malgré plusieurs appels en ce sens.
En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et a pu valablement considérer que les infractions étaient établies.
Certes, le plaignant a fourni des explications plausibles à la non-réintégration de préau lors de l’audience de la Commission des plaintes. La direction n’en avait toutefois pas connaissance au jour où elle a pris sa décision pour nuancer les faits et apprécier la durée de la sanction disciplinaire. Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.