FOUILLE A CORPS - EXECUTION
Dans sa plainte, le plaignant conteste uniquement le caractère humiliant du déroulement de la fouille à corps.
Le plaignant indique n’avoir pas reçu de serviette lors de la fouille à corps et ajoute qu’un agent a mis sa main dans son slip. C’est à ce moment-là que l’agent a trouvé un sachet entre ses fesses. Il explique s’être senti humilié.
Le plaignant explique n’avoir opposé aucune résistance et avoir été plaqué au sol sans raison. Il ajoute qu’il était sur le point de retirer son slip mais que les agents ne lui ont pas laissé le temps de le faire.
Sur la base de ces éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire produits par la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps revêt un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur.
Pour ces motifs, la Commission des plaintes déclare la plainte fondée concernant l’exécution la fouille au corps.
Dans sa plainte, le plaignant conteste uniquement le caractère humiliant du déroulement de la fouille à corps.
Le plaignant indique n’avoir pas reçu de serviette lors de la fouille à corps et ajoute qu’un agent a mis sa main dans son slip. C’est à ce moment-là que l’agent a trouvé un sachet entre ses fesses. Il explique s’être senti humilié.
Le plaignant explique n’avoir opposé aucune résistance et avoir été plaqué au sol sans raison. Il ajoute qu’il était sur le point de retirer son slip mais que les agents ne lui ont pas laissé le temps de le faire.
Sur la base de ces éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire produits par la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps revêt un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur.
Pour ces motifs, la Commission des plaintes déclare la plainte fondée concernant l’exécution la fouille au corps.