DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - MUTATION
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’IES, après qu’il a été vu en train de dissimuler un smartphone lors d’une fouille de son espace de séjour.
En l’espèce, la direction disposait des éléments suivants :
- Un rapport au directeur, signé par 4 agents, relatant qu’ils avaient vu le plaignant saisir un smartphone et tenter de le dissimuler avant de le remettre à la suite de leur intervention.
- Les déclarations du plaignant lors de son audition disciplinaire ;
- Deux antécédents disciplinaires similaires récents.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a déclaré qu’il n’était pas le propriétaire des téléphones qui avaient été retrouvés lors de la fouille, tout en reconnaissant qu’il avait utilisé « une fois ou l’autre » un des téléphones.
Dans sa plainte écrite et lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant affirme n’avoir reconnu cela que parce le directeur lui aurait mis la pression.
Aucun élément objectif du dossier ne permet toutefois d’étayer cette affirmation.
Par ailleurs, lors de l’audience, le plaignant a admis avoir pris le téléphone au moment de l'arrivée des agents afin de le cacher.
Cette déclaration confirme les constatations reprises dans le rapport établi par les agents.
La Commission relève que l’infraction retenue par la direction vise tant la possession que l’utilisation d’un téléphone portable.
Dès lors, même à supposer que l’utilisation du téléphone demeure contestée, les éléments du dossier établissent à suffisance que le plaignant était en possession du téléphone et a tenté de le soustraire à la fouille.
Les faits reprochés au plaignant sont dès lors établis.
Ces faits étant constitutifs d’une infraction de première catégorie, ils pouvaient être sanctionnés d’une sanction d’IES allant jusqu’à 30 jours maximum.
La sanction infligée en l’espèce ne dépassant pas le maximum prévu par la loi, elle est légale.
Dans la mesure où la direction n’a pas imposé le maximum autorisé par la loi de principes pour sanctionner ce type d’infraction et compte tenu du fait que le plaignant présente plusieurs antécédents disciplinaires, dont certains similaires et récents, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant n’est ni déraisonnable, ni disproportionnée.
La plainte est non fondée concernant la décision du 05 juin 2026. La décision disciplinaire est confirmée.
Concernant la mutation, le plaignant conteste la décision de la direction de l'exclure de la 4ème section (milieu communautaire) pour le muter vers la 7ème section (section fermée).
Il ressort du dossier que la direction a adopté une décision écrite et motivée exposant les raisons de l'exclusion du plaignant du milieu communautaire. Cette décision se fonde sur trois sanctions disciplinaires récentes liées à la possession de smartphones.
Le plaignant a d'ailleurs confirmé lors de l'audience que les motifs de cette décision lui avaient été expliqués lors de son audition disciplinaire.
La Commission considère dès lors que la décision est suffisamment motivée.
En outre, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- le plaignant a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires récentes pour des faits de même nature, liés à la possession de smartphones ;
- ces comportements sont incompatibles avec les exigences particulières du régime communautaire et compromettent la relation de confiance sur laquelle celui-ci repose ;
- le plaignant avait connaissance des règles particulières applicables à ce régime, lequel repose sur une relation de confiance et exige des détenus un comportement particulièrement respectueux du règlement.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la direction pouvait légitimement considérer que le maintien du plaignant en milieu communautaire n’était plus compatible avec les exigences propres à ce régime et prendre une décision de mutation.
Toutefois, la Commission des plaintes relève que la décision litigieuse prévoit que le plaignant ne pourra solliciter sa réintégration en milieu communautaire qu'à l'expiration d'un délai de trois mois.
Si ces faits justifiaient l'exclusion du milieu communautaire, aucun élément du dossier ne permet toutefois de comprendre pour quelles raisons ils justifieraient l'application d'un délai identique à celui prévu par le règlement pour des comportements présentant une gravité ou une nature différente.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que la période de trois mois avant réévaluation est disproportionnée au regard des faits retenus.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’IES, après qu’il a été vu en train de dissimuler un smartphone lors d’une fouille de son espace de séjour.
En l’espèce, la direction disposait des éléments suivants :
- Un rapport au directeur, signé par 4 agents, relatant qu’ils avaient vu le plaignant saisir un smartphone et tenter de le dissimuler avant de le remettre à la suite de leur intervention.
- Les déclarations du plaignant lors de son audition disciplinaire ;
- Deux antécédents disciplinaires similaires récents.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a déclaré qu’il n’était pas le propriétaire des téléphones qui avaient été retrouvés lors de la fouille, tout en reconnaissant qu’il avait utilisé « une fois ou l’autre » un des téléphones.
Dans sa plainte écrite et lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant affirme n’avoir reconnu cela que parce le directeur lui aurait mis la pression.
Aucun élément objectif du dossier ne permet toutefois d’étayer cette affirmation.
Par ailleurs, lors de l’audience, le plaignant a admis avoir pris le téléphone au moment de l'arrivée des agents afin de le cacher.
Cette déclaration confirme les constatations reprises dans le rapport établi par les agents.
La Commission relève que l’infraction retenue par la direction vise tant la possession que l’utilisation d’un téléphone portable.
Dès lors, même à supposer que l’utilisation du téléphone demeure contestée, les éléments du dossier établissent à suffisance que le plaignant était en possession du téléphone et a tenté de le soustraire à la fouille.
Les faits reprochés au plaignant sont dès lors établis.
Ces faits étant constitutifs d’une infraction de première catégorie, ils pouvaient être sanctionnés d’une sanction d’IES allant jusqu’à 30 jours maximum.
La sanction infligée en l’espèce ne dépassant pas le maximum prévu par la loi, elle est légale.
Dans la mesure où la direction n’a pas imposé le maximum autorisé par la loi de principes pour sanctionner ce type d’infraction et compte tenu du fait que le plaignant présente plusieurs antécédents disciplinaires, dont certains similaires et récents, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant n’est ni déraisonnable, ni disproportionnée.
La plainte est non fondée concernant la décision du 05 juin 2026. La décision disciplinaire est confirmée.
Concernant la mutation, le plaignant conteste la décision de la direction de l'exclure de la 4ème section (milieu communautaire) pour le muter vers la 7ème section (section fermée).
Il ressort du dossier que la direction a adopté une décision écrite et motivée exposant les raisons de l'exclusion du plaignant du milieu communautaire. Cette décision se fonde sur trois sanctions disciplinaires récentes liées à la possession de smartphones.
Le plaignant a d'ailleurs confirmé lors de l'audience que les motifs de cette décision lui avaient été expliqués lors de son audition disciplinaire.
La Commission considère dès lors que la décision est suffisamment motivée.
En outre, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- le plaignant a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires récentes pour des faits de même nature, liés à la possession de smartphones ;
- ces comportements sont incompatibles avec les exigences particulières du régime communautaire et compromettent la relation de confiance sur laquelle celui-ci repose ;
- le plaignant avait connaissance des règles particulières applicables à ce régime, lequel repose sur une relation de confiance et exige des détenus un comportement particulièrement respectueux du règlement.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la direction pouvait légitimement considérer que le maintien du plaignant en milieu communautaire n’était plus compatible avec les exigences propres à ce régime et prendre une décision de mutation.
Toutefois, la Commission des plaintes relève que la décision litigieuse prévoit que le plaignant ne pourra solliciter sa réintégration en milieu communautaire qu'à l'expiration d'un délai de trois mois.
Si ces faits justifiaient l'exclusion du milieu communautaire, aucun élément du dossier ne permet toutefois de comprendre pour quelles raisons ils justifieraient l'application d'un délai identique à celui prévu par le règlement pour des comportements présentant une gravité ou une nature différente.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que la période de trois mois avant réévaluation est disproportionnée au regard des faits retenus.