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CP15/21-0008

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

La Commission des plaintes estime que les éléments contenus dans les différents rapports portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer que l’emploi de servant linger ne convenait plus au plaignant. En effet, ces rapports, en particulier le rapport d’information du 23 février 2021, contiennent des informations nombreuses et détaillées permettant d’établir à suffisance les manquements dans le chef du plaignant quant à son emploi de servant linger. En outre, la direction explique avoir proposé une mutation d’emploi au plaignant, refusée par ce dernier, ce qu’il ne conteste pas. Par contre, le plaignant conteste avoir sollicité un retrait d’emploi, contrairement à ce que soutient la direction, d’après laquelle le plaignant aurait lui-même sollicité un retrait d’emploi. En tout état de cause, le plaignant reconnait avoir refusé la mutation d’emploi proposée par la direction. Dans la mesure où le plaignant a refusé cette mutation d’emploi, la direction n’avait pas d’autres choix que de prendre une décision de retrait d’emploi. Il ressort également des propos du plaignant à l’audience qu’il reconnait finalement lui-même, à demi-mot, que cet emploi ne lui convenait plus totalement. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi du 24 février 2021 est justifiée.