DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission constate que deux agents ont relaté des menaces proférées par le plaignant à leur encontre. Quant aux menaces proférées envers le codétenu, la Commission constate que le plaignant reconnait qu’il n’est pas impossible qu’il ait déclaré les propos qui lui sont reprochés dans le cadre d’un « pétage de plomb ».
En tout état de cause, au vu des menaces proférées envers son codétenu et non contestées par ce dernier, la Commission des plaintes estime que la sanction prise par la direction est justifiée et proportionnée.
Concernant la mesure provisoire, la Commission des plaintes estime que les menaces proférées par le plaignant ne constituent pas une atteinte volontaire grave à la sécurité interne et ne peuvent donc donner lieu à un placement en cellule d’isolement sécurisée mais relèvent davantage du « danger pour l’ordre et la sécurité », conformément à l’article 145, § 1er, alinéa 2 précité. La Commission des plaintes estime que d'autres mesures auraient auraient pu être suffisantes et que le placement en cellule d’isolement sécurisée est disproportionné. La Commission estime dès lors qu’il convient d’annuler la mesure provisoire.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission constate que deux agents ont relaté des menaces proférées par le plaignant à leur encontre. Quant aux menaces proférées envers le codétenu, la Commission constate que le plaignant reconnait qu’il n’est pas impossible qu’il ait déclaré les propos qui lui sont reprochés dans le cadre d’un « pétage de plomb ».
En tout état de cause, au vu des menaces proférées envers son codétenu et non contestées par ce dernier, la Commission des plaintes estime que la sanction prise par la direction est justifiée et proportionnée.
Concernant la mesure provisoire, la Commission des plaintes estime que les menaces proférées par le plaignant ne constituent pas une atteinte volontaire grave à la sécurité interne et ne peuvent donc donner lieu à un placement en cellule d’isolement sécurisée mais relèvent davantage du « danger pour l’ordre et la sécurité », conformément à l’article 145, § 1er, alinéa 2 précité. La Commission des plaintes estime que d'autres mesures auraient auraient pu être suffisantes et que le placement en cellule d’isolement sécurisée est disproportionné. La Commission estime dès lors qu’il convient d’annuler la mesure provisoire.