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CP15/21-0021

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - SUBSTANCES ILLICITES

Quant à la recevabilité de la plainte en termes de délai, la décision contestée date du 22 juin 2021 et le plaignant a rédigé sa plainte en date du 5 juillet, réceptionnée par la Commission des plaintes le 6 juillet 2021. Toutefois, il ressort des explications fournies par le plaignant et son conseil ainsi que du dossier de pièces déposé par ce dernier que le plaignant a clairement manifesté son souhait d'introduire une plainte dans le délai de 7 jours. Le fait que la plainte ait finalement été rédigée hors délai ne peut être imputé au plaignant qui n'était visiblement pas suffisamment informé quant aux diverses possibilités d’introduire une plainte devant la Commission des plaintes. Par conséquent, compte tenu de l’article 150, § 5 et des explications du plaignant susmentionnées, la Commission des plaintes estime que l’ensemble des circonstances précitées permettent de justifier l’introduction tardive de la plainte.

Quant à la recevabilité de la plainte au niveau de son objet, la Commission considère que bien que le plaignant conserve le droit à recevoir la visite d’autres personnes et qu’il n’a pas personnellement fait l’objet de poursuites, il n’en demeure pas moins qu’il a perdu le droit à recevoir la visite de son amie. La décision contestée consiste en un courrier adressé à la compagne du plaignant, citant nommément le plaignant dans son objet et porte sur l'interdiction d'accès et la suspension de la possibilité de déposer un sac de linge durant 6 mois. S’agissant de la suspension de la possibilité de recevoir du linge, la Commission constate qu’il s’agit une décision prise directement à l’encontre du plaignant. Quant à la suspension du droit de visite de la personne qui a amené le sac, la Commission estime que, bien que cette mesure soit prise à l’encontre de la compagne du plaignant, elle impacte directement ce dernier dans la mesure où elle affecte son droit à recevoir des visites en vertu de l’article 59 de la loi de principes. La Commission estime dès lors qu’il s’agit de deux mesures prises à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes. Confirmant sa jurisprudence du 27 avril 2021, la Commission considère dès lors la plainte également recevable quant à son objet.

Au niveau du fondement, la Commission des plaintes observe que le plaignant n’a pas contesté le fait que l'essuie contenant la substance illicite se trouvait sur le sac de linge qui lui était destiné. Il apparaît, en outre, que le plaignant a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour détention d'objets illicites. Il s'avère enfin que la compagne du plaignant a déjà fait l'objet il y a quelques mois d'une décision d'interdiction de visites durant 2 mois pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu à la décision contestée. La Commission considère que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de preuves suffisantes pour fonder la décision de la direction.