Ga verder naar de inhoud

CP15/21-0024

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE

Le courrier daté du 3 juillet 2021 et adressé par la compagne du plaignant à la direction de Lantin ne laisse planer aucun doute sur l'intérêt légitime de la compagne du plaignant à vouloir bénéficier de VHS avec ce dernier.
La Commission des plaintes souligne néanmoins que le courrier susmentionné daté du 3 juillet 2021 ayant été reçu par le greffe de la prison de Lantin le 9 juillet 2021, il apparaît vraisemblable que la direction n'en avait pas connaissance au moment où elle a fondé sa décision de refus de VHS.
Le fait qu'en outre, la compagne du plaignant ne se soit pas présentée à Lantin depuis 2016 pouvait en tout état de cause légitimement faire douter la direction du caractère sérieux de leur relation.
La Commission des plaintes constate, par ailleurs, que même si la direction n'a pas fondé son refus sur un motif sécuritaire comme prévu dans le formulaire 'Visites hors surveillance - Examen de la demande' (la case "Il existe des indices personnalisés que la visite représente un risque pour le maintien de l'ordre et de la sécurité" n'a effectivement pas été cochée), le raisonnement expliqué oralement par la direction lors de l'audience apparaît fondé dès lors que la compagne du plaignant faisait partie de ses victimes. Le fait que le plaignant ait précisé qu'il s'agissait d'une victime présumée constitue certes une nuance importante, mais toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement de la direction désireuse de voir une première VHS précédée de visites à table. Contrôler le bon déroulement d'une visite est nettement plus facile lors d'une visite à table que dans le cadre d'une VHS qui, par définition, s'effectue hors surveillance.
La Commission estime que sur base des informations dont elle disposait au moment où elle a pris sa décision, la direction a légitimement décidé de refuser la demande de VHS que lui avait adressée le plaignant.