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CP15/22-0015

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel Ordemaatregel Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - OBJETS INTERDITS

Concernant la mesure provisoire : si l’on peut comprendre les raisons pour lesquelles le plaignant a dû être placé en cellule d’isolement sécurisée le temps de procéder à la fouille de sa cellule, le maintien du plaignant jusqu’à son audition disciplinaire, le 8/04, n’est par contre pas justifié.

En effet, les arguments de la direction tenant au risque “d’accès libre à toutes les communications extérieures via le téléphone de sa cellule” et “les contacts avec les autres détenus par la fenêtre de sa cellule” ne correspondent pas à une atteinte volontaire grave telle que définie par la loi de principes . Etant donné que la cellule du plaignant avait été fouillée et les objets interdits saisis, la direction n’explique pas quelle atteinte volontaire grave, qui doit être réelle et actuelle, subsistait dans le chef du plaignant.

Dans le cas du plaignant, les objets interdits ont été saisis. La sécurité n’était donc plus menacée de manière imminente. De plus, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne.
Les explications, fournies a posteriori par la direction, ne suffisent pas à comprendre pour quelles raisons le plaignant n’aurait pas pu être réintégré dans sa cellule après la fouille et pourquoi il a dès lors été maintenu en cellule nue jusqu’à son audition disciplinaire. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée jusqu’au 8 avril est manifestement illégal.

Concernant les objets saisis durant la fouille de cellule, le plaignant s’est vu saisir un lecteur DVD et une tondeuse Babyliss. Ces objets ne sont pas interdits par le ROI. Le rapport au directeur établi le 6 avril 2022 à 10h01 par l’agent B. indique, concernant le lecteur DVD et la tondeuse Babyliss, « Après renseignements aux fouilles et à la dépense, ils n’ont aucune trace de ces objets pour le détenu. Nous avons saisis les objets (…) ». Or, d’après un document produit par le plaignant à l’audience, reprenant la liste de ses valeurs en cellule, établie en date du 23 février 2022 (à son arrivée à Lantin), ce document fait bien état d’une tondeuse Babyliss. Le rapport au directeur est dès lors incorrect puisque la tondeuse Babyliss est mentionnée dans la liste des valeurs en cellule du plaignant en date du 23 février 2022 : il y a bien une trace de cet objet pour le détenu. Il convient dès lors de réattribuer cette tondeuse, qui a été saisie par erreur par cet agent, au plaignant. La plainte est dès lors fondée sur ce point. Par contre, ce document ne mentionne pas de trace du lecteur DVD.