CP15/22-0028
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Lantin
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - DROIT D'ETRE ENTENDU - MOTIVATION
Concernant les indices sérieux fondant la MSP, les liens du plaignant avec le milieu terroriste et les sympathisants et combattants de l’Etat Islamique, ainsi que le caractère médiatique du dossier judiciaire et la symbolique attachée à la personne du plaignant au sein des milieux radicaux et terroristes, ne constituent pas des éléments nouveaux. En effet, ces éléments existaient dès l’incarcération du plaignant en 2016. L’avocat du plaignant affirme par ailleurs que le plaignant ne présente aucun signe de radicalisation et qu’aucun des psychiatre ou psychologue l’ayant expertisé n’a décelé un début de radicalisation ; et que cet élément n’a pas non plus été retenu par la Cour d’assises de Paris, ce qui n’est pas contesté par la direction. S’agissant de l’imminence du procès des attentats de Bruxelles, la direction ne démontre toutefois pas en quoi l’arrivée imminente de ce procès est un élément nouveau, qui laisserait craindre une menace pour l’ordre et la sécurité. Dès lors, la Commission des plaintes constate que les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention. En effet, les éléments invoqués par la direction ont principalement trait au dossier judiciaire du plaignant. Toutefois, la direction n’indique pas en quoi ces circonstances qu’elle invoque font du plaignant une menace constante au sein de la prison.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.
Concernant le droit d’être entendu au préalable et les modalités de la MSP, ’avocat du plaignant invoque que la MSP a été prise immédiatement après l’audition, ce qui constitue implicitement une violation du droit d’être entendu au préalable (principe « audit alteram partem »), lequel est réduit à un simple formalisme. La Commission des plaintes constate à cet égard que le rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée, à l’exception du dernier paragraphe de la décision MSP, qui ne figure pas dans le rapport d’audition. Cet élément laisse à penser que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal. Or, il ressort clairement de l’article 110, §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations et n’y a pas répondu.
Enfin, la motivation de certaines des modalités de la MSP apparait insuffisante ou non adéquate :
- La loi de principes prévoie que des MSP puissent se cumuler, elle vise l’exclusion de certaines activités communes, pas de toutes les activités communes comme c’est le cas en l’espèce.
- Concernant l’observation de jour et de nuit, aucune information n’est donnée par la direction quant à la périodicité des mesures d’observation durant le jour et la nuit. Elle ne peut donc vérifier la raisonnabilité, et la proportionnalité d’une telle modalité.
En l’absence de motivation suffisante sur ces modalités de la MSP, la Commission constate qu’il n’est pas possible de déterminer si ces modalités correspondent à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, si elles sont proportionnelles à cette menace et de nature à empêcher la réalisation de ladite menace.
Concernant les indices sérieux fondant la MSP, les liens du plaignant avec le milieu terroriste et les sympathisants et combattants de l’Etat Islamique, ainsi que le caractère médiatique du dossier judiciaire et la symbolique attachée à la personne du plaignant au sein des milieux radicaux et terroristes, ne constituent pas des éléments nouveaux. En effet, ces éléments existaient dès l’incarcération du plaignant en 2016. L’avocat du plaignant affirme par ailleurs que le plaignant ne présente aucun signe de radicalisation et qu’aucun des psychiatre ou psychologue l’ayant expertisé n’a décelé un début de radicalisation ; et que cet élément n’a pas non plus été retenu par la Cour d’assises de Paris, ce qui n’est pas contesté par la direction. S’agissant de l’imminence du procès des attentats de Bruxelles, la direction ne démontre toutefois pas en quoi l’arrivée imminente de ce procès est un élément nouveau, qui laisserait craindre une menace pour l’ordre et la sécurité. Dès lors, la Commission des plaintes constate que les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention. En effet, les éléments invoqués par la direction ont principalement trait au dossier judiciaire du plaignant. Toutefois, la direction n’indique pas en quoi ces circonstances qu’elle invoque font du plaignant une menace constante au sein de la prison.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.
Concernant le droit d’être entendu au préalable et les modalités de la MSP, ’avocat du plaignant invoque que la MSP a été prise immédiatement après l’audition, ce qui constitue implicitement une violation du droit d’être entendu au préalable (principe « audit alteram partem »), lequel est réduit à un simple formalisme. La Commission des plaintes constate à cet égard que le rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée, à l’exception du dernier paragraphe de la décision MSP, qui ne figure pas dans le rapport d’audition. Cet élément laisse à penser que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal. Or, il ressort clairement de l’article 110, §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations et n’y a pas répondu.
Enfin, la motivation de certaines des modalités de la MSP apparait insuffisante ou non adéquate :
- La loi de principes prévoie que des MSP puissent se cumuler, elle vise l’exclusion de certaines activités communes, pas de toutes les activités communes comme c’est le cas en l’espèce.
- Concernant l’observation de jour et de nuit, aucune information n’est donnée par la direction quant à la périodicité des mesures d’observation durant le jour et la nuit. Elle ne peut donc vérifier la raisonnabilité, et la proportionnalité d’une telle modalité.
En l’absence de motivation suffisante sur ces modalités de la MSP, la Commission constate qu’il n’est pas possible de déterminer si ces modalités correspondent à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, si elles sont proportionnelles à cette menace et de nature à empêcher la réalisation de ladite menace.