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CP15/22-0040

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - CHANGEMENT DE REGIME - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant ne conteste pas le fait qu’une carte SIM ait été retrouvée dans sa cellule, plus précisément dans son peignoir et il ne conteste pas que cette carte SIM lui appartenait. Dans la mesure où cette carte SIM a été retrouvée dans son peignoir, cela signifie qu’il l’a déplacée entre son retour de PS et la fouille. Il ne peut donc s’agir d’un simple oubli à la suite de son retour de PS. Le fait de savoir si le plaignant a ou non utilisé la carte ne constitue pas un élément relevant dans la mesure où, en l’espèce, c'est la possession et non l'utilisation qui lui est reprochée. En outre, il a déjà été jugé par la Commission d’appel que la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur permet de sanctionner la possession de cartes SIM dans la mesure où, si la personne détenue se procure un GSM, elles permettent de communiquer avec l’extérieur. Enfin, s’agissant d’une infraction de 1ère catégorie, dont la durée de l’IES peut s’élever jusqu’à 30 jours, une sanction de 12 jours d’IES n’apparait pas disproportionnée.

Concernant la mutation de section, elle est justifiée uniquement par le fait que le plaignant doit purger sa sanction sur une autre section, pour des raisons pratiques et de sécurité. Par contre, aucune décision ne précise les raisons pour lesquelles le plaignant ne peut pas réintégrer l’aile ouverte une fois sa sanction terminée.

Le contrat de maintien en aile ouverte mentionne, comme critère d'exclusion, le fait d'avoir été sanctionné pour des faits de possession d’un GSM et pas celle d’une carte SIM. Quant au critère selon lequel le détenu doit « avoir un comportement excellent et ne pas avoir eu de problème avec le personnel dans les 6 mois qui précèdent la proposition », l’infraction commise par le plaignant est la seule commise sur plus deux ans, et, en tout état de cause, la mesure d’ordre de mutation de cellule ne motive pas en quoi son comportement ne convenait plus pour son maintien sur l’aile ouverte. Les arguments invoqués par la direction à cet égard sont apportés dans sa défense, mais pas dans la mesure d’ordre proprement dite, qui ne dit rien des raisons pour lesquelles le plaignant ne pourrait pas ensuite réintégrer cette section après sa sanction. En ce sens, la Commission d’appel a déjà jugé que déplacer le détenu de cellule le temps de l’IES et le maintenir dans la nouvelle cellule à l’issue de la sanction pour une durée indéterminée reviendrait à créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas. Le plaignant devrait pouvoir réintégrer la section ouverte dès qu’une place sera disponible. La plainte est partiellement fondée concernant la mutation de section.

Concernant la mutation d'emploi, cette mesure d'ordre motivée par le fait que le plaignant ne se trouvait plus dans les conditions de maintien sur une aile ouverte. Or, le travail qu’occupait le plaignant étant lié à la section (servant linger de section), la mutation d’emploi était inévitable. Toutefois, comme exposé plus haut, la mutation de section du plaignant n’est pas adéquatement motivée. Force est dès lors de constater que la mutation d’emploi n’est pas adéquatement motivée non plus ; elle n’est pas fondée sur une rupture de confiance mais uniquement sur le fait que le plaignant ne remplirait plus les conditions du maintien en section ouverte. Par conséquent, la plainte est fondée concernant la mutation d’emploi, qui doit être annulée. Par contre, le plaignant ayant retrouvé un emploi comme servant linger sur une autre section depuis lors, et son emploi initial étant lié à la section ouverte, il convient de le réintégrer dans cet emploi initial uniquement lorsqu’une place en section ouverte sera à nouveau disponible ainsi que lorsque l’emploi en question sera également disponible.