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CP15/22-0047

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
INTERNE - DISCERNEMENT - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION

La Commission des plaintes constate que la direction n’a pas motivé sa décision quant au discernement du plaignant, alors que les instructions du 21 avril 2021, en vigueur au moment de la prise de la décision attaquée, lui imposaient de motiver sa décision les raisons pour lesquelles elle estimait que le plaignant était responsable de ses actes. A défaut d’avoir motivé sa décision de la sorte, la direction n’a pas respecté son obligation de motivation. Aucun élément ne permet de démontrer que la direction a effectué une appréciation individuelle de l’imputabilité de l’infraction au moment où le plaignant l’a commise.

En effet, la direction s’est limitée à indiquer, dans sa défense, a posteriori, que le plaignant sait très bien que le stock de médicaments n’est pas autorisé et que « même s’il est interné, il a cette faculté de discernement ». Or, la direction aurait dû reprendre, dans la motivation de la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle estimait que le plaignant était responsable de ses actes.

Par conséquent, la décision disciplinaire contestée n'est pas conforme à l'article 144, §6, 2e aliéna, lu en combinaison avec les instructions de la DG EPI du 26 avril 2021.

L’absence de motivation de la décision sur la capacité de discernement du plaignant au moment des faits suffit à annuler la sanction.

Pour ces raisons, la plainte est fondée, il y a lieu d’annuler la sanction disciplinaire du 23 octobre 2022. Le plaignant ne souhaitant pas de compensation, il n’y a pas lieu d’accorder de compensation au plaignant.