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CP15/22-0053

Gegrond Tegemoetkoming CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur
OMISSION DE DECISION - ACTIVITES

Le plaignant se plaint notamment du fait d'être totalement privé de préau le mardi en raison de la cantine mais aussi de devoir régulièrement choisir entre préau et visite/médecin.

Concernant la recevabilité de la plainte, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne.
En vertu de cette disposition, la direction est donc tenue d’organiser la promenade quotidienne dont chaque détenu a le droit de bénéficier.
A défaut, la direction s’expose à une omission de prise de décision, assimilée à une décision.

Quant au caractère individuel de cette omission de décision, les commissions des plaintes et la commission d’appel francophone du CCSP ont déjà jugé à plusieurs reprises que dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant.

Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.

Concernant le fondement de la plainte, la direction n’explique pas la raison pour laquelle le plaignant est systématiquement privé de sa promenade quotidienne le mardi, et/ou un autre jour lorsqu’il y a un chevauchement entre la visite, le médecin et la promenade.

A considérer que ce soit le manque de personnel pénitentiaire suffisant (ou de manière générale, un souci d’organisation interne), une telle situation ne constitue pas un cas de force majeure justifiant une telle atteinte au droit fondamental du plaignant.

Concernant la demande de compensation, le plaignant indique qu’il ne bénéficie que de deux douches par semaine. Il sollicite donc l’autorisation de pouvoir bénéficier d’une douche par jour.

Par courriel du 29 décembre 2022, la commission des plaintes a demandé à la direction ses observations sur cette demande.
Par courriel du même jour, la direction a fait état d’une impossibilité matérielle et technique quant à l’exécution d’une telle compensation sans fournir davantage d’explications si ce n’est qu’en raison de cette impossibilité, le plaignant n’a droit qu’à deux douches par semaine, et à un bassin d’eau chaude pour les jours lors desquels il ne peut pas se laver. Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la commission des plaintes décide d’octroyer une douche supplémentaire (soit, 3 douches par semaine) au plaignant durant deux semaines.