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CP15/22-0054

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - SANTE

La plainte est dirigée contre un refus de mise à l'emploi.

En l’espèce, la commission des plaintes constate que :
- La direction a proposé un premier emploi « assis » au plaignant, tenant compte de ses soucis de santé ;
- La direction a demandé au plaignant de s’adresser à son médecin pour avoir plus de précision quant à l’activité qu’il peut exercer ;
- Malgré l’arrêt par le plaignant de son travail chez Gradatex, la direction a ensuite proposé une deuxième activité de servant au préau, estimant celui-ci raisonnable au vu des soucis de santé dont elle a connaissance ;

Le plaignant considère qu’une activité de servant au préau n’est pas adaptée à son état de santé. Il dépose à l’audience un rapport médical détaillé dont il n’a jamais fait part à la direction (et qui n’en a pas eu connaissance compte tenu du secret médical). Le rapport médical n’indique cependant pas les activités à proscrire dans le chef du plaignant.

Ni la direction, ni la commission des plaintes ne sont médecins. Il ressort du dossier que la direction a effectivement entrepris plusieurs démarches pour que le plaignant puisse bénéficier d’un emploi.

Sans avis médical précisant le type d’activités autorisées, il ne peut être reproché à la direction de ne pas fournir un travail adapté au plaignant et il ne revient pas au plaignant de choisir son emploi.

Au vu de ces éléments, la décision prise par la direction est raisonnable et fondée.