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CP15/22-0056

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - CORRESPONDANCE - VIE PRIVEE - PROPORTIONNALITE

A l’audience, la Commission des plaintes a décidé de joindre les deux dossiers référencés CP15/22-0056 et CP15/22-0057 dans la mesure où la seconde plainte vise la mesure d’ordre du 19 décembre 2022, qui été prise à la suite de la mesure d’ordre du 7 décembre 2022 et qui vient remplacer cette dernière.

La direction indique expressément dans la seconde mesure d’ordre que celle du 7.12 a été retirée car elle se basait sur « certains éléments qui ont été invalidés par la suite ». Toutefois, la première mesure d’ordre est restée d’application durant 12 jours, de sorte que la plainte visant cette mesure d’ordre n’a pas perdu son objet. Il convient donc de se prononcer également sur le fondement de la plainte portant sur cette mesure d’ordre. Force est de constater que cette mesure d’ordre est essentiellement fondée sur un courrier de la plaignante adressé à M. L. en date du 2.12.22. Or, la direction déclare que ce courrier a été égaré. La direction n’est donc pas en mesure de communiquer cette pièce, si bien que ni le conseil de la plaignante ni la Commission des plaintes ne peuvent en disposer (ni de la lettre, ni de la photo accompagnant cette lettre). Dans la mesure où le contenu de ce courrier est invérifiable, la motivation de cette mesure d’ordre est contestable.

Parmi les motifs justifiant cette mesure d’ordre figure également le fait que la plaignante aurait tenté de téléphoner à la sœur de M. L. Or, la direction reconnait elle-même dans sa défense avoir motivé erronément cette première mesure d’ordre en ce que la plaignante n’a, en réalité, pas essayé d’appeler la sœur de M. L. mais la maman d’un autre détenu, M. I. En outre, la direction est venue elle-même corriger cette mesure d’ordre en date du 19/12, en reconnaissant explicitement dans la décision qu’elle se basait sur certains éléments qui ont été « invalidés par la suite », la direction reconnait, ce faisant, que la motivation de cette mesure d’ordre n’était pas adéquate. Pour l’ensemble des éléments qui précèdent, la mesure d’ordre du 7 décembre 2022 doit être annulée.

Concernant la seconde mesure d'ordre du 19 décembre 2022, bien que le courrier litigieux qu’elle a adressé à M. L. n’a pas été retrouvé, la plaignante n’a pas contesté les observations de la direction quant à son contenu mais elle a invoqué que son contenu avait été mal interprété. Tenant compte du profil de la plaignante et des multiples correspondances qu’elle entretient avec d’autres détenus, la mesure d’ordre prise par la direction a pour but de prévenir toute dérive radicale ou tentative d’influence envers elle ou par elle sur autrui, dans le cadre des multiples correspondances qu’elle entretient avec d’autres détenus. La mesure d’ordre contestée a été prise sur la base de l’article 105 de la loi de principes. Au regard de cet article, la mesure doit toutefois être proportionnée à l’objectif par sa nature et sa durée.

Le principe de proportionnalité est une obligation de s’assurer que, pour toute mesure d’ordre ou de sécurité prise, les obligations et les restrictions de ses droits qui sont imposées au détenu, sont, par leur durée et leur nature, en proportion avec le but recherché. La mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède. Le principe de subsidiarité implique que le recours à une restriction de droit n’intervienne que si les autres moyens soit ont échoué, soit ne suffisent pas à rencontrer l’objectif.

Il convient également de tenir compte de l’atteinte manifeste à la vie privée et à l’intimité des personnes que constitue le contrôle généralisé de tout le courrier entrant et sortant de la plaignante, au regard de l’article 8 de la CEDH, d’autant que la plaignante a mis fin de sa propre initiative à la correspondance qui était, aux yeux de la direction, la plus problématique, à savoir celle de M. L. Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la durée de cette mesure d’ordre est déraisonnable et qu’il convient d’en réduire la durée à une période de trois mois et de réévaluer la situation suite à l’expiration de cette mesure. Pour ces raisons, la plainte portant sur la mesure d’ordre du 19.12.22 est partiellement fondée.