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CP15/23-0006

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - MUTATION DE CELLULE - PROPORTIONNALITE - SUBSTANCES INTERDITES

Concernant la mesure provisoire de placement en cellule d'isolement sécurisée, en l’espèce, vu l’importance de la quantité de stupéfiants retrouvée sur le plaignant, la gravité des faits n’est pas contestée. Les faits nécessitaient en effet une mesure provisoire, tenant compte de l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Par contre, il convient d’examiner la proportionnalité de cette mesure provisoire. Concernant le maintien du plaignant en cellule d’isolement durant deux jours, la Commission des plaintes répète qu’il n’est pas requis par la loi de maintenir le détenu sous mesure provisoire jusqu’à son audition disciplinaire. Etant donné que le plaignant avait été fouillé et les substances interdites saisies, la sécurité n’était plus menacée de manière imminente. De plus, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne.

Si l’on peut comprendre que le plaignant soit isolé le temps pour la direction, à tout le moins, de fouiller la cellule du plaignant, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas regagner ensuite sa cellule. Les risques d’échange par les fenêtres, invoqués par la direction, ou encore la nécessité de l’isoler le temps de procéder à d’autres devoirs complémentaires, apparaissent insuffisants dans la mesure où le risque de trafic devient inexistant puisque toutes les substances ont été saisies. Dès le moment où les substances faisant l’objet de cette atteinte volontaire grave à la sécurité ont été saisies, on ne voit pas en quoi le plaignant devrait rester placé en cellule d’isolement sécurisée.

Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée durant deux jours est manifestement disproportionné. La sécurité n’était plus menacée de manière imminente.

Concernant l’absence d’identité du membre de la direction sur la mesure provisoire, il convient de rappeler que cette compétence est expressément attribuée à la direction. En outre, la Lettre Collective n° 124 précise que si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom l’annexe 6, en ajoutant la mention « pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature » et il signe en précisant son identité et sa qualité.

En l’espèce, l’agent a mentionné signer en « PO » mais le nom du directeur décisionnaire n’apparaît pas . Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire est entachée d’irrégularité, affectant sa validité.

La plainte est fondée et la mesure provisoire est annulée.

Concernant la mutation d'aile pour exécuter la durée de son IES, la direction précise que cette mesure contestée de placement au 8B a été prise conformément à l’art 105 de la loi de principes dans le but de tenir l’intéressé à l’écart des autres détenus car de tels comportements infractionnels sont problématiques en ce qu’ils portent atteinte au climat social dans la prison puisque les faits de stupéfiants constituent une menace pour la santé, la sécurité des personnes et la qualité de vie des détenus (la sienne et celle des autres). Elle ajoute que son isolement sur une aile spécifique sécurisée où l’accès à des produits stupéfiants est plus difficile lui permet de se ressaisir en le tenant éloigné des autres détenus et de leurs trafics, mais également des tentations de consommation.

Or, l’argument de la direction tenant à ce que le plaignant aurait pu dissimuler des substances dans d’autres parties de son corps est insuffisant dès lors qu’il a fait l’objet d’une fouille au corps, que les substances interdites ont déjà été saisies, et qu’il a déjà passé plus de 24 heures en cellule d’isolement sécurisée. La Commission estime dès lors que le placement du plaignant sur une aile sécurisée pour l’exécution de sa sanction d’IES est disproportionné.

Pour ces raisons, la plainte est également fondée concernant la mutation de cellule.