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CP15/23-0045

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - MOTIVATION

Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.

La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .

En outre, la circulaire ministérielle précitée prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement : « La motivation de la décision doit permettre de déterminer, pour chacune des mesures prises, qu’elle correspond à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, qu’elle est proportionnelle à la menace et de nature à empêcher que cette menace se réalise ».

L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. En outre, la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.

La LC n°156 précise que : « les mesures de sécurité particulières et le placement sous régime de sécurité particulier individuel sont des mesures qui s’appliquent à un détenu en particulier, pour des raisons qui lui sont propres. Elles ont pour objectif de fournir une réponse adaptée et proportionnelle à une situation où l’ordre ou la sécurité sont menacés dans la prison par le détenu qui en fait l’objet. (…) S’agissant d’une décision individuelle, elle devra être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité. (…) Il doit exister de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité sont menacés » .

En l’espèce, le juge des plaintes unique constate que la direction a suffisamment et correctement motivé sa décision de MSP.

Les menaces d'agression proférées par de nombreux autres détenus en réaction au comportement du plaignant compromettaient la sécurité même du plaignant ainsi que l'ordre et la sécurité au sein de la prison, rendant toute activité commune à haut risque.

Le plaignant a même été transféré dans une autre prison compte tenu des difficultés auxquelles il était confronté à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, résultant des nombreux conflits avec les autres détenus.

Ainsi, il existait des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettaient de considérer qu’il existait une menace pour l’ordre, la sécurité ainsi que la propre intégrité physique du plaignant. En Effet, les agents ont relayé à la direction que certains détenus de la maison de peine auraient prévu une agression vengeresse à la lame sur le plaignant lorsqu’il se rendrait à nouveau au préau ou aux activités avec les autres.

Ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux, concrets et actuels pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP à l’encontre du plaignant.

Contrairement à ce que prétend le plaignant, seuls les préaux collectifs lui étaient interdits pour éviter tout contact avec les détenus qui le menaçaient. Ainsi, la direction a agi de manière proportionnée et était en droit de décider d'une mesure de sécurité particulière.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.