CP15/23-0051
Ongegrond
CP - Lantin
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
FORMATION - TRAVAIL - OMISSION DECISION
Concernant le refus d'octroi d'un emploi prioritaire, bien que la décision de refus d’emploi prioritaire découle d’une application du ROI et du Règlement de mise à l’emploi, il n’en demeure pas moins que le plaignant a formulé une demande d’emploi prioritaire, à laquelle il n’a pas reçu de réponse de la direction. Or, une omission ou absence de décision de la direction peut être assimilée à une décision au sens de la loi.
La plainte a, par ailleurs, été introduite dans les délais et selon les formes prescrites par la loi. La plainte est recevable.
Concernant le fondement de cette décision: ni le ROI, ni le Règlement de mise à l’emploi ne font référence à la notion d’emploi prioritaire. En effet, comme le mentionne la direction, établir des priorités en faveur d’un détenu par rapport à un autre pour la mise au travail créerait nécessairement un sentiment d’injustice et de frustration chez les autres détenus.
En outre, le ROI et le Règlement de mise à l’emploi prévoient la mise en place d’une liste d’attente. Dès lors, la décision de la direction satisfait à la condition de légalité prévue par le ROI.
Elle semble, en outre, être une décision raisonnable puisqu’elle vise à l’égalité de tous les détenus quant à l’octroi d’un emploi dans la prison.
Le fait que la direction se donne la possibilité de favoriser un détenu ayant un profil correspondant mieux au poste vacant ne peut pas non plus s’apparenter à du favoritisme. En effet, elle ne fait que peser les différents intérêts en présence. De plus, sa marge de manœuvre est limitée puisqu’elle reste liée par cette liste d’attente.
Pour ces raisons, la plainte concernant le refus d’octroi d’un emploi prioritaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant le refus d'inscription à la formation football, Le plaignant estime s’être vu injustement refusé son inscription.
Toutefois, et comme s’en est expliquée la direction, le plaignant ne satisfaisait pas à certains des critères pourtant essentiels. En effet, la formation nécessite de passer du temps hors des murs de la prison. Quant à cette sélection, la direction explique qu’elle se base sur plusieurs critères dont notamment l’accès à des congés pénitentiaires ou à des permissions de sorties. En effet, un stage pratique de 6 mois dans un club de foot fait partie de la formation et il est donc indispensable que les détenus puissent sortir des murs de la prison. Les participants doivent donc nécessairement disposer de congés pénitentiaires ou de permissions de sortie. Or, ce n’est pas le cas du plaignant.
Il s’agit dès lors d’une décision prise par la direction avec une marge d’appréciation extrêmement limitée puisqu’elle n’a fait que constater que le plaignant ne rentrait pas dans les critères d’accès à la formation.
Pour ces raisons, la plainte concernant le refus d’inscription à la formation est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant le refus d'octroi d'un emploi prioritaire, bien que la décision de refus d’emploi prioritaire découle d’une application du ROI et du Règlement de mise à l’emploi, il n’en demeure pas moins que le plaignant a formulé une demande d’emploi prioritaire, à laquelle il n’a pas reçu de réponse de la direction. Or, une omission ou absence de décision de la direction peut être assimilée à une décision au sens de la loi.
La plainte a, par ailleurs, été introduite dans les délais et selon les formes prescrites par la loi. La plainte est recevable.
Concernant le fondement de cette décision: ni le ROI, ni le Règlement de mise à l’emploi ne font référence à la notion d’emploi prioritaire. En effet, comme le mentionne la direction, établir des priorités en faveur d’un détenu par rapport à un autre pour la mise au travail créerait nécessairement un sentiment d’injustice et de frustration chez les autres détenus.
En outre, le ROI et le Règlement de mise à l’emploi prévoient la mise en place d’une liste d’attente. Dès lors, la décision de la direction satisfait à la condition de légalité prévue par le ROI.
Elle semble, en outre, être une décision raisonnable puisqu’elle vise à l’égalité de tous les détenus quant à l’octroi d’un emploi dans la prison.
Le fait que la direction se donne la possibilité de favoriser un détenu ayant un profil correspondant mieux au poste vacant ne peut pas non plus s’apparenter à du favoritisme. En effet, elle ne fait que peser les différents intérêts en présence. De plus, sa marge de manœuvre est limitée puisqu’elle reste liée par cette liste d’attente.
Pour ces raisons, la plainte concernant le refus d’octroi d’un emploi prioritaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant le refus d'inscription à la formation football, Le plaignant estime s’être vu injustement refusé son inscription.
Toutefois, et comme s’en est expliquée la direction, le plaignant ne satisfaisait pas à certains des critères pourtant essentiels. En effet, la formation nécessite de passer du temps hors des murs de la prison. Quant à cette sélection, la direction explique qu’elle se base sur plusieurs critères dont notamment l’accès à des congés pénitentiaires ou à des permissions de sorties. En effet, un stage pratique de 6 mois dans un club de foot fait partie de la formation et il est donc indispensable que les détenus puissent sortir des murs de la prison. Les participants doivent donc nécessairement disposer de congés pénitentiaires ou de permissions de sortie. Or, ce n’est pas le cas du plaignant.
Il s’agit dès lors d’une décision prise par la direction avec une marge d’appréciation extrêmement limitée puisqu’elle n’a fait que constater que le plaignant ne rentrait pas dans les critères d’accès à la formation.
Pour ces raisons, la plainte concernant le refus d’inscription à la formation est non fondée. La décision de la direction est confirmée.