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CP15/23-0055

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - OBJETS INTERDITS - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE

Concernant la sanction disciplinaire et la matérialité des faits, selon l’article 144, § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

La Commission des plaintes rappelle que le plaignant bénéficie, comme tout un chacun, de la présomption d’innocence et que la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef du plaignant . En l’espèce, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine la réalisation de l’infraction par le plaignant. Le doute doit donc profiter au plaignant .
En outre, le Conseil d’État a estimé « que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » . Or, en l’espèce, la direction ne parvient pas à prouver que c’est bien le plaignant et non uniquement son codétenu qui a commis l’infraction. Elle invoque uniquement le fait que ces armes artisanales aient été retrouvées dans la cellule commune. La direction ne disposait donc pas de suffisamment d’éléments pour imputer cette infraction au plaignant.

La Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » .

En outre, il apparait dans le dossier disciplinaire que c’est parce qu’il « n’est pas possible de départager la responsabilité des infractions auxquelles répond le fait constaté que la même sanction est prise à l’encontre des deux protagonistes ».
La direction établit donc de manière explicite son impossibilité d'apporter la preuve formelle de la culpabilité du plaignant puisque qu’elle dit elle-même qu’il n’est pas possible de départager la responsabilité des infractions. Elle ajoute par ailleurs avoir l’intime conviction que le plaignant n’est qu’une victime de la situation.

Partant, la sanction disciplinaire infligée au plaignant apparait comme une violation de son droit à être présumé innocent jusqu’à ce que la preuve contraire soit rapportée.
Pour ces raisons, la plainte concernant la sanction disciplinaire est fondée.