CP15/23-0076
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
PAS DECISION DIRECTION - FOUILLE A CORPS
Concernant le comportement de la direction et de l’agente invoqué par le plaignant, ces faits ne relèvent pas d’une décision prise par la direction ou en son nom envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Concernant le déroulement de la fouille au corps le plaignant reconnait que la procédure a correctement été suivie durant cette fouille mais invoque du voyeurisme de la part d’un agent ainsi que le fait qu’il lui aurait été demandé de faire des flexions et de soulever ses parties intimes.
Toutefois, dans la mesure où la direction ne retrouve pas de trace d’une telle fouille à corps, aucun élément ne permet d’établir l’existence de la fouille au corps que le plaignant invoque avoir subie. En outre, le plaignant reconnait lui-même que la procédure a été respectée, excepté concernant les flexions et ses parties intimes. A cet égard, il convient de rappeler que les génuflexions ou l’inspection visuelle des parties génitales sont des méthodes qui ne sont pas autorisées.
Toutefois, cet élément ne suffit pas à déclarer la plainte recevable, dans la mesure où il semblerait qu’aucune fouille à corps n’ait été effectuée en date du 02 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le comportement de la direction et de l’agente invoqué par le plaignant, ces faits ne relèvent pas d’une décision prise par la direction ou en son nom envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Concernant le déroulement de la fouille au corps le plaignant reconnait que la procédure a correctement été suivie durant cette fouille mais invoque du voyeurisme de la part d’un agent ainsi que le fait qu’il lui aurait été demandé de faire des flexions et de soulever ses parties intimes.
Toutefois, dans la mesure où la direction ne retrouve pas de trace d’une telle fouille à corps, aucun élément ne permet d’établir l’existence de la fouille au corps que le plaignant invoque avoir subie. En outre, le plaignant reconnait lui-même que la procédure a été respectée, excepté concernant les flexions et ses parties intimes. A cet égard, il convient de rappeler que les génuflexions ou l’inspection visuelle des parties génitales sont des méthodes qui ne sont pas autorisées.
Toutefois, cet élément ne suffit pas à déclarer la plainte recevable, dans la mesure où il semblerait qu’aucune fouille à corps n’ait été effectuée en date du 02 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.